Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 juillet 1994 et 18 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Z... FILA demeurant ... ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 11 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 novembre 1992 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident et lui a enjoint de quitter le territoire français ;
2°) annule cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, dans sa rédaction issue de la loi du 2 août 1989 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Ryziger, avocat de Mme Y...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : "1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui , dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant que si Mme Y..., de nationalité zaïroise, était, à la date de la décision attaquée, mariée à M. X... Fila, de nationalité française, elle est entrée en France de manière irrégulière et elle n'avait pas à cette date d'enfant ; qu'ainsi, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte au respect de sa vie familiale disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susvisée du préfet de police, lui refusant une carte de résident ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Z... FILA et au ministre de l'intérieur.