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13/01/1997 | FRANCE | N°155288

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 13 janvier 1997, 155288


Vu la requête et les mémoires enregistrés les 17 janvier 1991 et les 16 juin, 22 juillet, 25 juillet, 10 octobre 1994 et 3 janvier 1995, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Amadou X..., demeurant chez M. Y..., ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 4 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 décembre 1990 par laquelle le préfet des Yvelines lui a refusé le bénéfice d'une carte de résident au titre de l'article 15-12° d

e l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
2°) annule cette déci...

Vu la requête et les mémoires enregistrés les 17 janvier 1991 et les 16 juin, 22 juillet, 25 juillet, 10 octobre 1994 et 3 janvier 1995, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Amadou X..., demeurant chez M. Y..., ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 4 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 décembre 1990 par laquelle le préfet des Yvelines lui a refusé le bénéfice d'une carte de résident au titre de l'article 15-12° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
2°) annule cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée par la loi du 2 août 1989 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête de première instance :
Considérant que l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée modifiée dispose que "sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour et, pour les cas mentionnés aux 1° à 5° du présent article, de celle de l'entrée sur le territoire français : 12° A l'étranger qui justifie par tous moyens avoir sa résidence habituelle en France depuis plus de quinze ans ou depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans ou qui est en situation régulière depuis plus de dix ans" ;
Considérant que M. X..., qui a vécu en France de 1962 à 1973, est parti en Allemagne en 1973 ; que s'il ressort des pièces du dossier, en particulier des témoignages de co-locataires et du courrier qu'il recevait, que M. X... est revenu en France en 1980, il est constant qu'entre 1980 et 1985 M. X... n'était pas en situation régulière en France ; que, dès lors, le 10 décembre 1990, date de la décision attaquée, M. X... n'avait ni sa résidence habituelle en France depuis plus de quinze ans ni n'était en situation régulière depuis dix ans ; que, par suite, les dispositions précitées ne lui étaient pas applicables ; que, dès lors, le préfet des Yvelines pouvait légalement lui refuser une carte de résident au titre des dispositions de l'article 15-12° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; que de ce qui précède il résulte que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susvisée du préfet des Yvelines ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Amadou X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 155288
Date de la décision : 13/01/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jan. 1997, n° 155288
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Touraine-Reveyrand
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:155288.19970113
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