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13/01/1997 | FRANCE | N°152586

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 13 janvier 1997, 152586


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 octobre 1993 et 17 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., demeurant 8, passage Paul Doumer à Montry (77450) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance en date du 24 mai 1993 par laquelle le vice-président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 février 1993 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de l'admettre au séjour à titre exceptionnel ;
2

°) annule cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ord...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 octobre 1993 et 17 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., demeurant 8, passage Paul Doumer à Montry (77450) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance en date du 24 mai 1993 par laquelle le vice-président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 février 1993 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de l'admettre au séjour à titre exceptionnel ;
2°) annule cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée par la loi du 2 août 1989 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête devant le Conseil d'Etat :
Considérant que dans sa requête devant le Conseil d'Etat, laquelle est accompagnée de la décision attaquée, M. X... conteste la légalité de la décision susvisée par laquelle le préfet de police lui a refusé l'admission exceptionnelle au séjour ; qu'il invoque les dangers qu'il courrait à rentrer dans son pays d'origine et se prévaut d'une erreur dans l'appréciation faite de sa situation ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient le ministre de l'intérieur, sa requête est motivée au sens des dispositions de l'article 40 de l'ordonnance susvisée du 31 juillet 1945 et est recevable ;
Sur la recevabilité de la requête de première instance :
Considérant que si dans sa requête devant le tribunal administratif de Paris, laquelle était accompagnée de la décision attaquée, M. X... sollicitait "la bienveillance des juges", le requérant entendait attirer leur attention sur sa situation personnelle à l'appui de sa contestation de la décision susvisée du préfet de police de Paris et non pas leur demander la délivrance d'un titre de séjour ; qu'ainsi la requête de M. X... devant le tribunal administratif de Paris, qui contenait des conclusions à fin d'annulation, était recevable ; que c'est à tort que le vice-président de section audit tribunal l'a regardée comme une simple demande d'injonction et l'a rejetée pour ce motif par une ordonnance en date du 24 mai 1993, laquelle doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée modifiée dispose que "sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour ... - 10° à l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 portant création d'un office français de protection des réfugiés et apatrides ..." ;
Considérant que M. X..., de nationalité zaïroise, a demandé à bénéficier du statut de réfugié, qui lui a été refusé par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 27 juin 1991, décision confirmée par la commission des recours des réfugiés le 30 octobre 1991 ; que, dès lors, le préfet de police de Paris pouvait légalement lui refuser un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées ; que la circonstance qu'il courrait des dangers à rentrer dans son pays, à la supposer établie, est inopérante dès lors que la décision litigieuse ne lui impose pas de lieu de destination ; que, si le requérant soutient que son contrat de travail ne lui avait pas été délivré par complaisance, il ressort de son mémoire même que l'entreprise qui l'avait signé a fait faillite ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il pouvait se prévaloir d'un contrat de travail ; que de ce qui précède il résulte que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision susvisée du préfet de police de Paris ;
Article 1er : L'ordonnance du vice-président de section au tribunal administratif de Paris en date du 24 mai 1993 est annulée.
Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 152586
Date de la décision : 13/01/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 40
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jan. 1997, n° 152586
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Touraine-Reveyrand
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:152586.19970113
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