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13/01/1997 | FRANCE | N°147650

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 13 janvier 1997, 147650


Vu la requête enregistrée le 6 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision implicite par laquelle le ministre de l'équipement, du logement et des transports a rejeté sa demande tendant à ce que soient pris les décrets d'application de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 pour la titularisation des agents contractuels de catégorie A du ministère de l'équipement, du logement et des transports ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvi

er 1984 ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée notamment p...

Vu la requête enregistrée le 6 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision implicite par laquelle le ministre de l'équipement, du logement et des transports a rejeté sa demande tendant à ce que soient pris les décrets d'application de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 pour la titularisation des agents contractuels de catégorie A du ministère de l'équipement, du logement et des transports ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée notamment par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 et par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu le décret n° 766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 et par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ollier, Auditeur,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme a rejeté sa demande tendant à ce que soient pris les décrets d'application de la loi du 11 janvier 1984 nécessaires à la titularisation des agents non titulaires ayant vocation à être nommés dans un corps de catégorie A, dont les membres ont ou auraient vocation à occuper l'emploi qu'il détient ou un emploi de même nature :
Considérant qu'aux termes de l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "Les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractères définis à l'article 3 du titre 1er du statut général ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des emplois de même nature qui sont vacants ou qui seront créés par les lois de finances ...." ; qu'aux termes de l'article 79 de la même loi : " ... des décrets en Conseil d'Etat peuvent organiser pour les agents non titulaires mentionnés aux articles 73, 74 et 76 ci-dessus l'accès aux différents corps de fonctionnaires suivant l'une des modalités ci-après ou suivant l'une ou l'autre de ces modalités : 1° par voie d'examen professionnel ; 2° par voie d'inscription sur une liste d'aptitude en fonction de la valeur professionnelle des candidats ..." ; qu'en vertu de l'article 80 de la loi précitée, les décrets prévus par son article 79 fixent, notamment, pour chaque ministère, les corps auxquels les agents non titulaires mentionnés à l'article 73 peuvent accéder, et, pour chaque corps, les modalités d'accès à ces corps et les conditions de classement des intéressés dans le corps d'accueil ; que les articles 79 et 80 de la loi du 11 janvier 1984 reprennent d'ailleurs les dispositions de même objet prévues par les articles 14 et 15 de la loi du 11 juin 1983 ;
Considérant que le gouvernement avait l'obligation de prendre les décrets prévus par les articles 79 et 80 précités dans un délai raisonnable ; qu'en ce qui concerne les agents non titulaires ayant vocation à être nommés dans un corps de catégorie A dont les membres ont ou auraient vocation à occuper l'emploi détenu par M. X... ou un emploi de même nature, ce délai était dépassé à la date de la décision attaquée ; que M. X... est, dès lors, fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'excès de pouvoir et doit être annulée ;
Sur les conclusions tendant à la prescription des mesures d'exécution de la présente décision et au prononcé d'une astreinte :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 modifiée : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte à compter d'une date qu'il détermine" ;

Considérant que l'exécution de la présente décision implique nécessairement que le gouvernement prenne les décrets d'application prévus par les articles 79 et 80 de la loi du 11 janvier 1984 nécessaires à la titularisation des agents non titulaires ayant vocation à être nommés dans un corps de catégorie A dont les membres ont ou auraient vocation à occuper l'emploi détenu par M. X... ou un emploi de même nature ; qu'il y a lieu de prescrire cettemesure ; qu'il y a également lieu, compte tenu de toutes les circonstances de l'affaire, de prononcer contre l'Etat, à défaut pour lui de justifier de l'exécution de la présente décision dans un délai de six mois à compter de sa notification, une astreinte de 1 000 F par jour jusqu'à la date à laquelle cette décision aura reçu exécution ;
Article 1er : La décision implicite par laquelle le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme a rejeté la demande de M. X... tendant à ce que soient pris les décrets d'application de la loi du 11 janvier 1984 nécessaires à la titularisation des agents non titulaires ayant vocation à être nommés dans un corps de catégorie A dont les membres ont ou auraient vocation à occuper l'emploi qu'il détient ou un emploi de même nature est annulée.
Article 2 : Il est prescrit au gouvernement de prendre les décrets d'application de la loi du 11 janvier 1984 nécessaires à la titularisation des agents non titulaires ayant vocation à être nommés dans un corps de catégorie A dont les membres ont ou auraient vocation à occuper l'emploi détenu par M. X... ou un emploi de même nature.
Article 3 : Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Etat s'il ne justifie pas avoir exécuté la présente décision dans les six mois suivant sa notification, et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 1 000 F par jour à compter de l'expiration du délai de six mois suivant la notification de la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X..., au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 147650
Date de la décision : 13/01/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - ENTREE EN VIGUEUR - ENTREE EN VIGUEUR SUBORDONNEE A L'INTERVENTION DE MESURES D'APPLICATION - Refus du Gouvernement de prendre les mesures réglementaires indispensables à l'application d'une loi - Annulation de ce refus impliquant nécessairement l'édiction de telles mesures - Conseil d'Etat ordonnant cette édiction sur le fondement de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 modifiée - en assortissant cette injonction d'une astreinte (1).

01-08-01-02, 36-03-03-01, 36-07-01-02, 54-06-07-008 Annulation du refus opposé par le ministre de l'équipement, des logements et des transports à une demande tendant à ce que soient pris, pour la titularisation des agents contractuels de catégorie A de son ministère, les décrets prévus par les articles 79 et 80 de la loi du 11 janvier 1984. Saisi de conclusions en ce sens, le Conseil d'Etat, par application du premier alinéa de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 modifiée, prescrit au gouvernement de prendre ces décrets et prononce à l'encontre de l'Etat, à défaut pour lui de justifier de l'exécution de cette injonction dans un délai de six mois à compter de la notification de l'arrêt, une astreinte de 1000F par jour.

- RJ1 - RJ2 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS - TITULARISATION - Titularisation prévue aux articles 73 - 79 et 80 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 - Annulation du refus de prendre les décrets d'application pour les agents contractuels de catégorie A du ministère de l'équipement (2) - Conseil d'Etat prescrivant l'édiction de ces décrets sur le fondement de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 modifiée - en assortissant cette injonction d une astreinte (1).

- RJ1 - RJ2 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ETAT (LOI DU 11 JANVIER 1984) - Vocation à la titularisation d'agents non titulaires (articles 73 - 79 et 80) - Annulation du refus de prendre les décrets d'application pour les agents contractuels de catégorie A du ministère de l'équipement (2) - Conseil d'Etat prescrivant l'édiction de ces décrets sur le fondement de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 modifiée - en assortissant cette injonction d'une astreinte (1).

- RJ1 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - PRESCRIPTION D'UNE MESURE D'EXECUTION - Existence de mesures d'exécution - Annulation du refus de prendre des mesures réglementaires indispensables à l'application d'une loi - Conseil d'Etat ordonnant cette édiction sur le fondement de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 modifiée - en assortissant cette injonction d une astreinte (1).


Références :

Loi du 11 juin 1983 art. 14, art. 15
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 73, art. 79, art. 80

1.

Rappr., pour une injonction de prendre des décrets non assortie d'une astreinte, Section, 1996-07-26, Association Lyonnaise de protection des locataires (A.L.P.L.), p. 293 2.

Cf. 1992-06-24, Hardel, p. 243


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jan. 1997, n° 147650
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Ollier
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:147650.19970113
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