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13/01/1997 | FRANCE | N°145795

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 13 janvier 1997, 145795


Vu la requête enregistrée le 4 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Georges X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant, en premier lieu, à l'annulation de l'arrêté du 17 juin 1992 du délégué du gouvernement, haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie lui accordant un congé administratif de quatre mois puis un "congé annuel non indexé" de quinze jours ouvrés à compter du 9 juillet 19

92, en deuxième lieu, à l'annulation de l'arrêté n° 908 du 10 juillet 19...

Vu la requête enregistrée le 4 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Georges X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant, en premier lieu, à l'annulation de l'arrêté du 17 juin 1992 du délégué du gouvernement, haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie lui accordant un congé administratif de quatre mois puis un "congé annuel non indexé" de quinze jours ouvrés à compter du 9 juillet 1992, en deuxième lieu, à l'annulation de l'arrêté n° 908 du 10 juillet 1992 par lequel le délégué du gouvernement, haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie a abrogé l'arrêté du 17 juillet 1989 nommant M. X... chef du service de la navigation aérienne à la direction de l'aviation civile de Nouvelle-Calédonie (service d'Etat) et a nommé un chef de service de la navigation aérienne par intérim dans cette direction, et, en troisième lieu, à l'annulation de l'arrêté n° 910 du 10 juillet 1992 par lequel le délégué du gouvernement, haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie a abrogé un autre arrêté du 17 juillet 1989 nommant M. X... chef du service de la navigation aérienne à la direction territoriale de l'aviation civile et a nommé un chef de service de la navigation aérienne par intérim dans cette direction territoriale ;
2°) annule ces trois arrêtés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat ;
Vu le décret du 2 mars 1910 ;
Vu le décret n° 71-234 du 30 mars 1971 modifié, relatif au statut des ingénieurs de l'aviation civile ;
Vu le décret n° 61-447 du 3 mai 1961 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué, sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 30 septembre 1953 : "Le Conseil d'Etat reste compétent pour connaître en premier et dernier ressort : ( ...) 2° des litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires nommés par décret du président de la République en vertu des dispositions de l'article 13 (3ème alinéa) de la Constitution et des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat" ; qu'en vertu du dernier alinéa de l'article 2 de l'ordonnance du 28 novembre 1958, sont nommés par décret du président de la République, à leur entrée dans leurs corps respectifs : "( ...) les ingénieurs des corps techniques dont le recrutement est en partie assurée conformément au tableau de classement de sortie de l'école polytechnique" ; qu'en vertu de l'article 9 du décret susvisé du 30 mars 1971, est au nombre de ces corps, celui des ingénieurs de l'aviation civile ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 66 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions ressortissant à sa compétence en premier et dernier ressort, il est également compétent pour connaître de conclusions connexes ressortissant normalement à la compétence en premier ressort d'un tribunal administratif" ; et qu'aux termes de l'article R. 68 du même code : "Lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions distinctes mais connexes relevant les unes de sa compétence et les autres de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat, son président renvoie l'ensemble de ces conclusions au Conseil d'Etat" ;
Considérant que les conclusions de M. X..., ingénieur de l'aviation civile, dirigées contre l'arrêté du 17 juin 1992 lui accordant un congé administratif et un congé annuel et contre celui des deux arrêtés du 10 juillet 1992 qui concerne ses fonctions de chef du service d'Etat de la navigation aérienne en Nouvelle-Calédonie sont relatives à la situation individuelle de cet agent en sa qualité de fonctionnaire de l'Etat nommé par décret du Présidentde la République ; que les conclusions de M. X... dirigées contre celui des deux arrêtés attaqués du 10 juillet 1992 qui concerne les fonctions de chef du service territorial de la navigation aérienne en Nouvelle-Calédonie qu'il exerçait conjointement avec ses fonctions de chef du service d'Etat, présentent un lien de connexité avec les conclusions relatives à ces dernières fonctions ; que dès lors le tribunal administratif de Nouméa n'était pas compétent pour connaître des conclusions de la demande de M. X... ; que son jugement doit par suite être annulé pour ce motif ;
Sur les conclusions de M. X... dirigées contre l'arrêté du 17 juin 1992 lui accordant un congé administratif et un congé annuel :

Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'octroi d'un congé administratif n'est pas assimilable à une mutation et n'a pas à être précédé de la consultation de la commission administrative paritaire compétente à l'égard du fonctionnaire intéressé ; que si M. X... a obtenu, par un jugement du tribunal administratif de Nouméa du 19 août 1992 devenu définitif, l'annulation pour vice de procédure de la décision implicite du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace refusant le renouvellement de son séjour en Nouvelle-Calédonie, cette annulation est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué du 17 juin 1992 dès lors que l'octroi d'un congé administratif n'est pas subordonné à la mutation de l'agent en métropole ; qu'en vertu de l'article 35-I du décret du 2 mars 1910, le congé administratif peut être accordé d'office dès lors que l'intéressé remplit les conditions de séjour fixées par ledit décret ; qu'il n'est pas contesté que M. X... remplissait ces conditions à la date d'effet de l'arrêté attaqué du 17 juin 1992 ; que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait intervenu en violation de textes autres que le décret du 2 mars 1910 et notamment de la loi du 11 janvier 1984 est dépourvu des précisions permettant d'en apprécier la portée ; que dès lors M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté susmentionné du hautcommissaire de la République en Nouvelle-Calédonie du 17 juin 1992 ;
Sur les conclusions de M. X... dirigées contre les arrêtés du 10 juillet 1992 relatifs aux fonctions de chef du service d'Etat et du service territorial de la navigation aérienne en Nouvelle-Calédonie :
Considérant qu'il ressort du dossier, et notamment des observations produites en défense par l'administration, que les arrêtés attaqués n'ont eu pour objet que d'organiser, pendant la durée du congé administratif et du congé annuel de M. X... le remplacement de celui-ci dans l'exercice des compétences mentionnées par les arrêtés du 17 juillet 1989 ; qu'ils n'ont eu ni pour objet ni pour effet de procéder au remplacement à titre définitif de M. X... ; que, par suite, ces mesures d'organisation du service ne portent pas atteinte aux droits de M. X... qui ne justifie dès lors pas d'un intérêt lui donnant qualité pour les attaquer ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nouméa du 30 décembre 1992 est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Nouméa et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Georges X..., au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, au délégué du gouvernement en Nouvelle-Calédonie au ministre délégué à l'outre-mer et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 145795
Date de la décision : 13/01/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R66, R68
Décret du 02 mars 1910 art. 35
Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 2
Décret 71-234 du 30 mars 1971 art. 9
Loi 84-16 du 11 janvier 1984
Ordonnance 58-1136 du 28 novembre 1958 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jan. 1997, n° 145795
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:145795.19970113
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