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13/01/1997 | FRANCE | N°118479

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 13 janvier 1997, 118479


Vu la décision en date du 12 juin 1996 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a sursis à statuer sur la requête de M. Joseph X... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 14 mai 1990 portant agrément de la Convention du 1er janvier 1990 relative à l'assurance chômage et du règlement annexé à cette Convention ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapp

ort de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bonic...

Vu la décision en date du 12 juin 1996 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a sursis à statuer sur la requête de M. Joseph X... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 14 mai 1990 portant agrément de la Convention du 1er janvier 1990 relative à l'assurance chômage et du règlement annexé à cette Convention ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision en date du 12 juin 1996, le Conseil d'Etat a sursis à statuer sur les conclusions de la requête de M. X..., dirigée contre l'arrêté du 14 mai 1990, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la validité de l'article 20 du règlement annexé à la Convention du 1er janvier 1990 relative à l'assurance chômage, à charge pour le requérant de justifier, dans le délai de deux mois à partir de la notification de ladite décision, de sa diligence à saisir de cette question la juridiction compétente ;
Considérant que le requérant n'a pas justifié dans le délai qui lui était imparti, de sa diligence pour qu'il soit statué sur la question préjudicielle définie par la décision du Conseil d'Etat ; que, dans ces conditions, M. X... ne met pas le Conseil d'Etat à même d'apprécier le bien fondé de sa requête ;
Considérant, dès lors, que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Joseph X... et au ministre du travail et des affaires sociales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-02 TRAVAIL ET EMPLOI - CONVENTIONS COLLECTIVES.


Références :

Arrêté du 14 mai 1990 décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation: CE, 13 jan. 1997, n° 118479
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 13/01/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 118479
Numéro NOR : CETATEXT000007914798 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-01-13;118479 ?
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