Vu la décision en date du 12 juin 1996 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a sursis à statuer sur la requête de l'ASSOCIATION INTERDEPARTEMENTALE DES EPOUSES ET VEUVES DE SOUS-OFFICIERS DES ARMEES FRANCAISES AQUITAINE-AUNIS-SAINTONGE tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 14 mai 1990 portant agrément de la Convention du 1er janvier 1990 relative à l'assurance chômage et du règlement annexé à cette Convention ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par décision en date du 12 juin 1996, le Conseil d'Etat a sursis à statuer sur les conclusions de la requête de l'ASSOCIATION INTERDEPARTEMENTALE DES EPOUSES ET VEUVES DE SOUS-OFFICIERS DES ARMEES FRANCAISES AQUITAINE-AUNIS-SAINTONGE, dirigée contre l'arrêté du 14 mai 1990, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la validité de l'article 20 du règlement annexé à la Convention du 1er janvier 1990 relative à l'assurance chômage, à charge pour la requérante de justifier, dans le délai de deux mois à partir de la notification de ladite décision, de sa diligence à saisir de cette question la juridiction compétente ;
Considérant que la requérante n'a pas justifié dans le délai qui lui était imparti, de sa diligence pour qu'il soit statué sur la question préjudicielle définie par la décision du Conseil d'Etat ; que, dans ces conditions, l'ASSOCIATION INTERDEPARTEMENTALE DES EPOUSES ET VEUVES DE SOUS-OFFICIERS DES ARMEES FRANCAISES AQUITAINE-AUNIS-SAINTONGE ne met pas le Conseil d'Etat à même d'apprécier le bien-fondé de sa requête ;
Considérant, dès lors, que l'ASSOCIATION INTERDEPARTEMENTALE DES EPOUSES ET VEUVES DE SOUS-OFFICIERS DES ARMEES FRANCAISES AQUITAINE-AUNIS-SAINTONGE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION INTERDEPARTEMENTALE DES EPOUSES ET VEUVES DE SOUS-OFFICIERS DES ARMEES FRANCAISES AQUITAINE-AUNIS-SAINTONGE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION INTERDEPARTEMENTALE DES EPOUSES ET VEUVES DE SOUS-OFFICIERS DES ARMEES FRANCAISES AQUITAINE-AUNIS-SAINTONGE et au ministre du travail et des affaires sociales.