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13/01/1997 | FRANCE | N°116153

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 13 janvier 1997, 116153


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 avril 1990 et 8 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Gilberte X...
Z..., demeurant ... ; Mme GALAN Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 21 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 16 décembre 1985 par lequel le préfet du Vaucluse a accordé à M. Jean Y... une licence pour l'ouverture d'une officine de pharmacie à Robion (V

aucluse) ;
2°) annule pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autre...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 avril 1990 et 8 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Gilberte X...
Z..., demeurant ... ; Mme GALAN Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 21 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 16 décembre 1985 par lequel le préfet du Vaucluse a accordé à M. Jean Y... une licence pour l'ouverture d'une officine de pharmacie à Robion (Vaucluse) ;
2°) annule pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de Mme Gilberte X...
Z... et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. Jean Y...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 571 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, des dérogations aux règles de limitation du nombre des officines de pharmacie peuvent être accordées par le préfet "si les besoins de la population l'exigent" ; que pour l'appréciation des besoins de la population, l'autorité administrative compétente pouvait légalement tenir compte, non seulement des besoins de la population installée dans la commune ou dont l'installation apparaissait d'ores et déjà certaine, mais également de la population des communes avoisinantes dépourvues d'officine et susceptibles d'être desservies par la nouvelle pharmacie ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Robion, qui comporte déjà une pharmacie, comptait 3 197 habitants selon le recensement de la population de 1982 ; qu'en raison du nombre de logements dont la construction était d'ores et déjà certaine en décembre 1985 dans le secteur Est de la commune de Robion, la population pouvait être évaluée à plus de 3 500 habitants à cette date ; qu'eu égard notamment à la configuration des lieux, une partie de la population de la commune de Maubec qui compte environ 1 000 habitants et qui est dépourvue d'officine était susceptible de s'approvisionner en médicaments dans la commune de Robion ; que, dans ces conditions et sans méconnaître l'autorité de la chose jugée par le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 5 juin 1985 qui s'est prononcé sur la légalité d'une autorisation au regard des besoins de la population en avril 1984, le préfet a pu légalement, par son arrêté du 16 décembre 1985, accorder à M. Y... l'autorisation de créer, par voie dérogatoire, une officine de pharmacie à Robion ; que Mme GALAN Z... n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre ledit arrêté ;
Article 1er : La requête de Mme GALAN Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Gilberte X...
Z..., à M. Y... et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 116153
Date de la décision : 13/01/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS.


Références :

Code de la santé publique L571


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jan. 1997, n° 116153
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:116153.19970113
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