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13/01/1997 | FRANCE | N°112125

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 13 janvier 1997, 112125


Vu la décision en date du 31 mars 1995 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a sursis à statuer sur la requête de la SOCIETE ANONYME DES ETABLISSEMENTS GAILLARD, tendant à l'annulation du jugement du 16 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la lettre de l'inspecteur du travail, chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole de Meurthe-et-Moselle du 28 juin 1988 la mettant en demeure de déclarer M. X... en qualité de salarié agricole, ens

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Vu la décision en date du 31 mars 1995 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a sursis à statuer sur la requête de la SOCIETE ANONYME DES ETABLISSEMENTS GAILLARD, tendant à l'annulation du jugement du 16 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la lettre de l'inspecteur du travail, chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole de Meurthe-et-Moselle du 28 juin 1988 la mettant en demeure de déclarer M. X... en qualité de salarié agricole, ensemble ladite lettre du 28 juin 1988, jusqu'à ce que le Tribunal des Conflits ait tranché la question de savoir le litige né de l'action de la SOCIETE ANONYME DES ETABLISSEMENTS GAILLARD, dirigée contre la mise en demeure du 28 juin 1988 qui lui a été adressée, sur le fondement des articles 1034 et 1036 du code rural, par l'inspecteur du travail, chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole de Meurthe-et-Moselle, relève ou non de la compétence de la juridiction administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu le code rural et le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SOCIETE ANONYME DES ETABLISSEMENTS GAILLARD, ayant pour objet des exploitations forestières, a confié à M. X... des travaux de coupe sur deux parcelles boisées, par des conventions intitulées "contrats de travaux forestiers à titre d'entrepreneur" ; que M. X..., qui n'était affilié à aucun régime d'assurances sociales agricoles, étant décédé, l'inspecteur du travail, chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole de Meurthe-et-Moselle, agissant sur le fondement de l'article 1036 du code rural, a, par lettre recommandée du 28 juin 1988, mis le directeur des Etablissements Gaillard en demeure de "déclarer" M. X..., en qualité de salarié, à la Caisse de mutualité sociale agricole du département, pour la période d'emploi d'octobre 1987 à février 1988 ;
Considérant que, saisi sur renvoi ordonné par le Conseil d'Etat, le Tribunal des Conflits a, par une décision du 24 juin 1996, jugé que la mise en demeure délivrée en application de l'article 1096 du code rural, qui est préalable à l'engagement de poursuites en vertu de l'article 1034 du même code, n'est pas détachable de la procédure susceptible d'être engagée, à sa suite, par l'autorité judiciaire en répression d'infractions à la législation relative aux assurances sociales agricoles ; que, de plus, l'injonction d'assujettissement au régime desdites assurances ressortit par elle-même au contentieux général de la sécurité sociale, en vertu des articles 1143 du code rural et L. 142-1 du code de la sécurité sociale ; qu'ainsi, le présent litige relève de la compétence de la juridiction judiciaire ;
Considérant, dès lors, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier s'est estimé compétent pour statuer sur la demande de la SOCIETE ANONYME DES ETABLISSEMENTS GAILLARD ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement et de rejeter la demande de la SOCIETE ANONYME DES ETABLISSEMENTS GAILLARD comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 26 octobre 1989 est annulé.
Article 2 : La demande de la SOCIETE ANONYME DES ETABLISSEMENTS GAILLARD est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME DES ETABLISSEMENTS GAILLARD et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 112125
Date de la décision : 13/01/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66 TRAVAIL ET EMPLOI.


Références :

Code rural 1036, 1096, 1034, 1143


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jan. 1997, n° 112125
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:112125.19970113
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