La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/01/1997 | FRANCE | N°167469

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 08 janvier 1997, 167469


Vu la requête enregistrée le 27 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU HAUT-RHIN ; le PREFET DU HAUT-RHIN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 janvier 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté en date du 20 janvier 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... et a condamné l'Etat à payer à l'intéressé la somme de 1 500 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d

'appel ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tri...

Vu la requête enregistrée le 27 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU HAUT-RHIN ; le PREFET DU HAUT-RHIN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 janvier 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté en date du 20 janvier 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... et a condamné l'Etat à payer à l'intéressé la somme de 1 500 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi n° 89-548 du 2 août 1989, la loi n° 90-34 du 10 janvier 1990, la loi n° 92-190 du 26 février1992 et la loi n° 93-1027 du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hassan, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du 1er février 1993 par laquelle le PREFET DU HAUT-RHIN a refusé de lui accorder une autorisation de séjour ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. X..., ressortissant algérien né en 1959 fait valoir qu'il est entré en France à l'âge de deux ans avec sa famille, que ses parents demeurent en France ainsi que tous ses frères et soeurs dont quatre sont de nationalité française, qu'il n'a plus d'attaches familiales en Algérie où il n'a séjourné que pendant trois ans entre 1988 et 1991 et affirme vivre en concubinage avec une Française dont il attendrait un enfant, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la condamnation à quatre ans de prison dont il a fait l'objet pour infraction à la législation sur les stupéfiants et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DU HAUTRHIN en date du 20 janvier 1995 n'a pas porté au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce motif pour annuler cet arrêté ;
Considérant toutefois qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... en première instance et devant le Conseil d'Etat ;
Considérant, d'une part, que l'arrêté attaqué a été signé par le secrétaire général de la préfecture du Haut-Rhin qui avait reçu, par un arrêté du 5 septembre 1994 publié au recueil des actes administratifs du département, délégation de la signature du préfet ; qu'ainsi le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque en fait ;
Considérant, d'autre part, que si M. X... fait valoir qu'il courrait des risques s'il retournait en Algérie, ce moyen n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ; que l'arrêté attaqué n'indique d'ailleurs pas vers quel pays M. X... devra être reconduit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU HAUT-RHIN est fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M. X..., son arrêté en date du 20 janvier 1995 ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg en date du 24 janvier 1995 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU HAUT-RHIN, à M. Lyamine X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 167469
Date de la décision : 08/01/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jan. 1997, n° 167469
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hassan
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:167469.19970108
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award