La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/01/1997 | FRANCE | N°163637

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 08 janvier 1997, 163637


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 décembre 1994, présentée par le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES ; le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 18 novembre 1994, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau a annulé son arrêté de reconduite à la frontière en date du 16 novembre 1994 pris à l'encontre de M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Pau ;
Vu les autres pièces d

u dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 décembre 1994, présentée par le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES ; le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 18 novembre 1994, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau a annulé son arrêté de reconduite à la frontière en date du 16 novembre 1994 pris à l'encontre de M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Pau ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Dieudonné X..., ressortissant camerounais, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la notification de la décision en date du 21 mars 1994, par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de titre de séjour ; qu'ainsi, M. N'di se trouvait dans le cas où, en application de l'article 22-I-3° de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que si M. N'di fait valoir qu'il était admis, en sa qualité d'ingénieur, à suivre un cycle de spécialisation de l'Ecole nationale supérieure des pétroles et moteurs et qu'il disposait d'une promesse d'embauche de la société Shell-Gabon, ces circonstances ne sont, à elles seules, pas de nature à établir que le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a faite des conséquences de la mesure attaquée sur la situation personnelle de M. N'di ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau s'est fondé sur ce que le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES aurait fait une inexacte appréciation des conséquences de la mesure attaquée sur la situation personnelle de M. N'di pour annuler l'arrêté en date du 16 novembre 1994 ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. N'di devant le tribunal administratif de Pau ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient l'intéressé, le préfet a examiné sa situation personnelle ;
Considérant que la circonstance que le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES aurait pu régulariser la situation de M. N'di dès lors qu'aucune disposition ne lui imposait de prendre une mesure de reconduite à la frontière, est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau a annulé son arrêté du 16 novembre 1994 ;
Article 1er : Le jugement en date du 18 novembre 1994 du magistrat délégué par le présidentdu tribunal administratif de Pau est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Pau est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES, à M. Dieudonné X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 08 jan. 1997, n° 163637
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe Boucher
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 08/01/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 163637
Numéro NOR : CETATEXT000007940838 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-01-08;163637 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award