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08/01/1997 | FRANCE | N°161813

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 08 janvier 1997, 161813


Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE RUMILLY (Haute-Savoie), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE RUMILLY demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, sur les demandes de M. Pierre X..., annulé les délibérations des 16 et 23 avril 1992 de son conseil municipal, portant déclassement, puis aliénation d'une parcelle de 502 m du domaine public communal, et l'a condamnée à payer à M. X... une so

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Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE RUMILLY (Haute-Savoie), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE RUMILLY demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, sur les demandes de M. Pierre X..., annulé les délibérations des 16 et 23 avril 1992 de son conseil municipal, portant déclassement, puis aliénation d'une parcelle de 502 m du domaine public communal, et l'a condamnée à payer à M. X... une somme de 500 F au titre des frais non compris dans les dépens ;
2°) rejette les demandes présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
3°) condamne M. X... à lui payer une somme de 10 000 F au titre des frais non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de la COMMUNE DE RUMILLY,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 141-3 du code de la voirie routière : "Le classement et le déclassement des voies communales sont prononcés par délibération du conseil municipal ... après enquête publique ..." ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en décidant, par sa délibération du 23 avril 1992, de déclasser une parcelle de 502 m du domaine public communal, située à l'angle de la rue Montpelaz et de la place d'Armes en vue de permettre la réalisation, à cet endroit, de l'ensemble immobilier dénommé "Le Capitole", le conseil municipal de Rumilly (Haute-Savoie) n'ait eu en vue que de favoriser l'intérêt privé du promoteur de cette opération ; que, par suite, la COMMUNE DE RUMILLY soutient à juste titre que le tribunal administratif de Grenoble s'est à tort fondé sur ce qu'elle serait entachée de détournement de pouvoir pour annuler la délibération du 23 avril 1992 et, par voie de conséquence, la délibération du 16 mars 1993, par laquelle le conseil municipal de Rumilly a ultérieurement approuvé la cession de la parcelle déclassée à M. Y..., pour le prix de 980 F le m ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... à l'appui de ses demandes devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'enquête a été effectuée conformément aux dispositions des articles R. 141-4 à R. 141-10 du code de la voirie routière et que les documents et la maquette présentés au public lui ont permis de disposer d'une information suffisante sur le projet, notamment en ce qui concerne les conséquences de sa réalisation sur les problèmes de stationnement ; qu'ainsi le moyen tiré par M. X... de ce que la délibération du 23 avril 1992 aurait été adoptée à l'issue d'une enquête irrégulièrement menée, doit être écarté ;
Considérant qu'il ressort aussi des pièces du dossier qu'en estimant que le projet de construction de l'ensemble immobilier "Le Capitole" était destiné à favoriser la modernisation du centre-ville de Rumilly, notamment dans le secteur de la place d'Armes, et en décidant, dansce but, de déclasser une parcelle du domaine public communal, le conseil municipal n'a entaché d'aucune erreur manifeste l'appréciation ainsi portée sur l'intérêt communal de l'opération ;
Considérant que la délibération par laquelle le conseil municipal de Rumilly a approuvé la cession à M. Y... de la parcelle dont il avait prononcé le déclassement par sa délibération du 23 avril 1992, a pu être légalement adoptée, le 16 mars 1993, sans attendre que le tribunal administratif de Grenoble se soit prononcé sur la demande, dépourvue de caractère suspensif, que M. X... avait formée contre cette précédente délibération ;
Considérant que le moyen trié par M. X... de ce que le prix auquel le conseil municipal a autorisé le maire à céder à M. Y... la parcelle déclassée serait inférieur à la valeur vénale de cette dernière, manque en fait ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE RUMILLY est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a prononcé l'annulation des délibérations de son conseil municipal des 23 avril 1992 et 16 mars 1993 ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la COMMUNE DE RUMILLY, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions et de condamner M. X... à payer à la COMMUNE DE RUMILLY la somme qu'elle demande au titre de ses propres frais ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 11 juillet 1994 est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 par la COMMUNE DE RUMILLY et par M. X... sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE RUMILLY, à M. Pierre X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 161813
Date de la décision : 08/01/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE.


Références :

Code de la voirie routière L141-3, R141-4 à R141-10
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jan. 1997, n° 161813
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:161813.19970108
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