Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Ginette X..., demeurant Haut du Port, Immeuble de Grasse, n° 317 à Fort-de-France (97200) Martinique ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 23 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du maire de Fort-de-France de sa demande d'intégration à l'un des postes des bureaux de la ville ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 40 de l'ordonnance susvisée du 31 juillet 1945 : "La requête des parties ou le recours des ministres doit contenir l'exposé sommaire des faits et moyens, les conclusions, noms et demeures des parties et être accompagnée de la décision attaquée ( ...)" ;
Considérant que la requête de Mme Ginette X... contre le jugement du 23 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du maire de Fort-de-France de sa demande d'intégration à l'un des bureaux de la ville n'est assortie d'aucun moyen ; qu'elle ne peut donc qu'être rejetée ;
Sur l'application de la loi du 8 février 1995 :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 issu de la loi susvisée du 8 février 1995 : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte à compter d'une date qu'il détermine" ;
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de Mme X..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'ainsi les conclusions tendant à l'application de la disposition précitée sont irrecevables ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Ginette X..., à la ville de Fort-de-France et au ministre de l'intérieur.