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30/12/1996 | FRANCE | N°179791

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 30 décembre 1996, 179791


Vu la requête enregistrée le 9 mai 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour :
1) STICHTING GREENPEACE COUNCIL, fondation soumise au droit néerlandais dont le siège est Keizersgracht 176, 1016 DW Amsterdam (Pays-Bas) ;
2) STICHTING MARINE SERVICES, fondation soumise au droit des Antilles néerlandaises dont le siège est PO Box n° 278 à Bonaire (Antilles néerlandaises) ;
3) STICHTING PHOENIX, fondation de droit néerlandais dont le siège est Sophialaan 43, 1075 BM Amsterdam (Pays-Bas) ;
4) STICHTING RUBICON, fondation de droit néerlandais

dont le siège est Sophialaan 43, 1075 BM Amsterdam (Pays-Bas) ; la STICHTI...

Vu la requête enregistrée le 9 mai 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour :
1) STICHTING GREENPEACE COUNCIL, fondation soumise au droit néerlandais dont le siège est Keizersgracht 176, 1016 DW Amsterdam (Pays-Bas) ;
2) STICHTING MARINE SERVICES, fondation soumise au droit des Antilles néerlandaises dont le siège est PO Box n° 278 à Bonaire (Antilles néerlandaises) ;
3) STICHTING PHOENIX, fondation de droit néerlandais dont le siège est Sophialaan 43, 1075 BM Amsterdam (Pays-Bas) ;
4) STICHTING RUBICON, fondation de droit néerlandais dont le siège est Sophialaan 43, 1075 BM Amsterdam (Pays-Bas) ; la STICHTING GREENPEACE COUNCIL et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler les décisions implicites de rejet par lesquelles le ministre de la défense et le ministre de la justice ont rejeté leurs demandes d'indemnisation des dommages résultant de l'arraisonnement du M.V. Greenpeace" le 1er septembre 1995 au large des atolls de Mururoa et Fangataufa ;
2°) de condamner l'Etat au paiement d'une indemnité de dix millions de francs, majorée des intérêts de droit ;
Vu, enregistré le 2 décembre 1996, l'acte présenté pour la STICHTING GREENPEACE COUNCIL et autres, par lequel elles se désistent purement et simplement de leur requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle de Silva, Auditeur,
- les observations de Me Le Prado, avocat de STICHTING GREENPEACE COUNCIL,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'acte enregistré le 2 décembre 1996 que les requérants se désistent purement et simplement de leur requête ; qu'aucune considération ne fait obstacle à ce qu'il soit donné acte de ce désistement ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à STICHTING GREENPEACE COUNCIL, STICHTING MARINE SERVICES, STICHTING PHOENIX, STICHTING RUBICON, au ministre de la défense et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 179791
Date de la décision : 30/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-08 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE DE L'ARMEE.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 1996, n° 179791
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle de Silva
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:179791.19961230
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