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30/12/1996 | FRANCE | N°171932

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 30 décembre 1996, 171932


Vu la requête enregistrée le 11 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Fatima X..., demeurant chez Mme Z..., ... la Source (45100) ; Mlle X... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 juillet 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 13 juillet 1995 par lequel le préfet du Loiret a décidé de la reconduire à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté

;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre...

Vu la requête enregistrée le 11 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Fatima X..., demeurant chez Mme Z..., ... la Source (45100) ; Mlle X... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 juillet 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 13 juillet 1995 par lequel le préfet du Loiret a décidé de la reconduire à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant d'une part que si Mlle X... fait valoir qu'elle n'a pas été convoquée à l'audience au cours de laquelle le tribunal administratif d'Orléans a examiné son affaire, les visas du jugement attaqué, qui font foi en l'absence de preuve du contraire, précisent que "les parties ont été convoquées à l'audience" ; qu'ainsi Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué a été rendu sur une procédure irrégulière ;
Considérant d'autre part que la demande présentée par Mlle X... au tribunal administratif d'Orléans doit être regardée comme tendant également à l'annulation de l'arrêté, également en date du 13 juillet 1995, par lequel le préfet du Loiret a décidé que Mlle X... serait éloignée vers le pays dont elle a la nationalité ; que le jugement attaqué a omis de statuer sur ces conclusions ; qu'il encourt de ce chef et dans cette mesure l'annulation ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué du 13 juillet 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X... :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Y... DIARRA s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 14 avril 1995, de la décision du préfet du Loiret du 24 octobre 1994 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que les circonstances selon lesquelles la requérante disposerait d'une promesse d'embauche et serait bien intégrée à la société française, notamment grâce à ses activités sportives, sont sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant que la circonstance que la requérante aurait un demi-frère de nationalité française résidant en France ainsi que quelques membres plus éloignés de sa famille alors que son père est détenu au Mali, que sa mère réside en Algérie et qu'elle est célibataire sans charges de famille ne suffit pas à établir que le préfet du Loiret aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de Y... DIARRA ni que l'arrêté attaqué porterait au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vues desquels il a été pris ; que par suite Mlle X... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a refusé d'annuler l'arrêté par lequel le préfet du Loiret a décidé sa reconduite à la frontière ;
Sur la légalité de l'arrêté fixant le pays de destination :
Considérant qu'il y a lieu sur ce point d'évoquer et de statuer sur la requête de Mlle X... en tant qu'elle est dirigée contre l'arrêté du 13 juillet 1995 par lequel le préfet du Loiret a décidé qu'elle serait reconduite à destination du Mali ;

Considérant qu'à l'appui des conclusions dirigées contre l'arrêté du 13 juillet 1995 prescrivant qu'elle serait reconduite au Mali, Mlle X... fait valoir qu'elle courrait des risques de mauvais traitements en cas de retour dans son pays d'origine du fait que son père, ancien président de l'assemblée nationale du Mali avant le coup d'Etat de 1991, purgerait actuellement une peine de vingt ans de prison et qu'elle serait ainsi exposée à des vengeances et mauvais traitements en cas de retour dans son pays d'origine ;
Considérant toutefois que Mlle X... est demeurée au Mali pendant deux ans après les événements qu'elle invoque ; qu'elle a quitté son pays munie d'un passeport délivré par les autorités maliennes ; que, dans le questionnaire qu'elle a rempli au service des étrangers de la préfecture de la Seine-Saint-Denis à l'appui de sa demande de reconnaissance du droit d'asile, elle s'est bornée à faire état d'un "sentiment d'exclusion" du fait de ses origines touareg par son ascendance maternelle ; qu'elle n'a aucunement fait état de craintes de persécutions du fait de la personnalité et de la condamnation de son père ; qu'elle n'a pas fait appel devant la commission des recours des réfugiés de la décision de refus du statut de réfugié politique prise à son encontre par l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; qu'elle ne fournit aucun document établissant sa filiation ni aucune précision sur la réalité des mauvais traitements dont elle serait personnellement menacée ; qu'ainsi les craintes alléguées par la requérante ne peuvent être regardées comme établies ;
Article 1er : Le jugement en date du 21 juillet 1995 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de la requête de Mlle X... dirigées contre l'arrêté du 13 juillet 1995 par lequel le préfet du Loiret a décidé qu'elle serait reconduite à destination de son pays d'origine.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle Fatima X..., au préfet du Loiret et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 171932
Date de la décision : 30/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 1996, n° 171932
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M CHERAMY
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:171932.19961230
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