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30/12/1996 | FRANCE | N°168998

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 30 décembre 1996, 168998


Vu la requête enregistrée le 27 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 mars 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 23 février 1995 décidant la reconduite à la frontière de M. Yoram Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l

'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 aoû...

Vu la requête enregistrée le 27 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 mars 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 23 février 1995 décidant la reconduite à la frontière de M. Yoram Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans le dernier état de ses conclusions, le PREFET DES YVELINES ne conteste plus que M. Yoram X..., né en France le 12 juin 1973 selon le passeport israélien qu'il avait présenté et auquel le PREFET DES YVELINES a refusé le 18 avril 1994 un titre de séjour en qualité de salarié puis à l'encontre duquel ledit préfet a pris le 23 février 1995 un arrêté de reconduite à la frontière d'une part, et M. Yoram Y..., né à Marrakech le 12 juin 1973 selon un passeport marocain et auquel le préfet de police de Paris a délivré le 6 septembre 1994 un titre de séjour en qualité de salarié d'autre part, constituent bien une seule et même personne en dépit des divergences d'orthographe et d'indication du lieu de naissance résultant des deux passeports détenus par l'intéressé, qui possède la double nationalité israélienne et marocaine ;
Considérant que si le préfet de police de Paris aurait pu légalement refuser le titre de séjour sollicité devant lui par M. Y... en se fondant sur la circonstance que celui-ci faisait l'objet de la part du PREFET DES YVELINES d'un arrêté de reconduite à la frontière non rapporté, il n'avait pas l'obligation de prendre une telle décision de refus et pouvait, pour des raisons gracieuses, décider d'accorder le titre de séjour sollicité ; que, si le préfet de police de Paris allègue avoir été dans l'ignorance de la décision de refus de séjour prise à l'encontre de M. Y... par le PREFET DES YVELINES, la circonstance que M. Y... n'ait pas spontanément informé les services de la préfecture de police de Paris de ce qu'il avait fait l'objet d'un décision de refus de séjour prise dans un autre département, en l'absence de texte lui imposant une telle obligation et alors qu'il n'est pas allégué qu'il ait fait de fausse déclaration sur le questionnaire qu'il a eu à remplir, ne saurait être assimilée à une fraude entachant d'irrégularité le titre de séjour accordé ;
Considérant qu'à la date du 23 février 1995 à laquelle a été pris l'arrêté de reconduite à la frontière contesté, M. Y... était ainsi en possession d'un titre de séjour régulier que lui avait délivré le préfet de police de Paris et dont la validité expirait le 5 septembre 1995 ; que par suite M. Y... n'entrait dans aucun des cas prévus à l'article 22-I de l'ordonnance du 2 décembre 1945 qui permettent d'ordonner la reconduite à la frontière d'un étranger ; que le PREFET DES YVELINES n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 23 février 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... ;
Article 1er : La requête du PREFET DES YVELINES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES YVELINES, à M. Yoram Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 168998
Date de la décision : 30/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 1996, n° 168998
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M CHERAMY
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:168998.19961230
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