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30/12/1996 | FRANCE | N°164991

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 30 décembre 1996, 164991


Vu la requête enregistrée le 24 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA NIEVRE ; le PREFET DE LA NIEVRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 décembre 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Dijon a annulé l'arrêté du 14 décembre 1994 par lequel le PREFET DE LA NIEVRE avait ordonné que M. Osman X... soit placé dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pendant un délai de vingt-quatre heures ;
2°) de rejeter la demande présenté

e par M. Osman X... devant le président du tribunal administratif de Dijon ...

Vu la requête enregistrée le 24 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA NIEVRE ; le PREFET DE LA NIEVRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 décembre 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Dijon a annulé l'arrêté du 14 décembre 1994 par lequel le PREFET DE LA NIEVRE avait ordonné que M. Osman X... soit placé dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pendant un délai de vingt-quatre heures ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Osman X... devant le président du tribunal administratif de Dijon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Osman X...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par M. Osman X... :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 241-20 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le délai d'un mois imparti pour faire appel des jugements rendus en application de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R. 241-17, deuxième alinéa" ; que le deuxième alinéa de l'article R. 241-17 dispose : "S'il ne l'a pas été sur place, le jugement est notifié sans délai et par tous moyens aux parties qui en accusent réception. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée" ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le jugement attaqué ait été notifié au PREFET DE LA NIEVRE dans les conditions ci-dessus mentionnées plus d'un mois avant l'enregistrement de sa requête au Conseil d'Etat ; qu'ainsi M. Osman X... n'est pas fondé à soutenir que l'appel serait tardif et, par suite, irrecevable ;
Sur la légalité de l'arrêté du PREFET DE LA NIEVRE :
Considérant que, par arrêté du 12 juin 1992, qui est devenu définitif, le PREFET DE LA NIEVRE a ordonné la reconduite à la frontière de M. Osman X..., de nationalité turque ; que, nonobstant la circonstance que la reconduite à la frontière n'a pas été exécutée et que l'intéressé s'est marié le 19 juin 1993 avec une personne de nationalité française, l'arrêté du 14 décembre 1994 par lequel le PREFET DE LA NIEVRE a décidé que M. Osman X... serait placé dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pendant un délai de vingt-quatre heures ne peut être regardé comme contenant une nouvelle décision de reconduite à la frontière susceptible de faire l'objet du recours institué à l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que c'est dès lors à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Dijon s'est reconnu compétent pour statuer sur la demande de M. X... dirigée contre l'arrêté du 14 décembre 1994 ; qu'ainsi son jugement du 16 décembre 1994 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Dijon ;
Considérant que l'arrêté attaqué, décidant du maintien de l'intéressé dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-quatre heures, ne porte par lui-même aucune atteinte au droit du requérant à mener une vie familiale normale ; que les autres moyens articulés à l'encontre de cet arrêté par M. X..., qui n'invoquent aucune méconnaissance des dispositions de l'article 35 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, sont inopérants ; qu'il résulte de ce qui précède que M. Osman X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;
Article 1er : Le jugement en date du 16 décembre 1994 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Dijon est annulé.
Article 2 : La demande de M. Osman X... devant le tribunal administratif de Dijon est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA NIEVRE, à M. Osman X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 164991
Date de la décision : 30/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R241-20
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis, art. 35 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 1996, n° 164991
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Touraine-Reveyrand
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:164991.19961230
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