Vu l'ordonnance en date du 17 octobre 1994, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 octobre 1994, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Rachid X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 7 octobre 1994 présentée par M. Rachid X... et tendant :
1°) à l'annulation du jugement du 6 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 octobre 1993 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) à l'annulation de cette décision du préfet ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens modifié par l'avenant du 22 décembre 1985 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Monod, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la décision attaquée refuse un titre de séjour à M. X... sans prévoir son retour dans son pays d'origine ; que dès lors le moyen tiré des conséquences éventuelles d'un tel retour ne peut être utilement invoqué à l'encontre de cette décision ;
Considérant que si les parents proches de M. X... résident en France, et si certains d'entre eux possèdent la nationalité française, la décision attaquée n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment au fait que le requérant a résidé en Algérie de 1981 à 1991, porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Rachid X... et au ministre de l'intérieur.