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30/12/1996 | FRANCE | N°161312

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 30 décembre 1996, 161312


Vu, sous les n°s 161 312 et 183 661, les requêtes, enregistrées respectivement les 2 septembre 1994 et 18 novembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentées pour Mme Christine Y..., demeurant ... et par le PREFET DE LA CREUSE ; Mme Y... et le PREFET DE LA CREUSE demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Limoges a, à la demande de M. X..., annulé l'arrêté du 2 décembre 1988 par lequel le PREFET DE LA CREUSE a accordé à la requérante une autorisation pour l'ouverture d'une of

ficine pharmaceutique à Saint-Sulpice-les-Champs (23), ensemble l...

Vu, sous les n°s 161 312 et 183 661, les requêtes, enregistrées respectivement les 2 septembre 1994 et 18 novembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentées pour Mme Christine Y..., demeurant ... et par le PREFET DE LA CREUSE ; Mme Y... et le PREFET DE LA CREUSE demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Limoges a, à la demande de M. X..., annulé l'arrêté du 2 décembre 1988 par lequel le PREFET DE LA CREUSE a accordé à la requérante une autorisation pour l'ouverture d'une officine pharmaceutique à Saint-Sulpice-les-Champs (23), ensemble la décision ministérielle implicite rejetant le recours gracieux formé par M. X... ;
2°) de condamner M. X... à verser à Mme Y... une somme de 20 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme Christine Y..., de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. Alain X...,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes font appel d'un même jugement du tribunal administratif de Limoges ; que, par suite, il y a lieu de les joindre ;
Sur l'appel du PREFET DE LA CREUSE :
Considérant qu'en l'absence de dispositions expresses contraires, le préfet n'a pas qualité pour présenter un recours devant le Conseil d'Etat ; qu'ainsi, l'appel formé contre le jugement du 7 juillet 1994 du tribunal administratif de Limoges par le PREFET DE LA CREUSE dont le ministre ne s'est pas approprié les conclusions, n'est pas recevable ;
Sur l'appel de Mme Y... :
En ce qui concerne la recevabilité des interventions :
Considérant que la commune de Saint-Sulpice-les-Champs, et les communes voisines de Saint-Avit-le-Pauvre, Saint-Martial-le-Mont, Ars, Banize, Chamberaud, Chavanat, Fransèches, Donzeil, Saint-Michel-de-Veisse et Sous-Parsat, toutes situées dans le même canton, justifient, chacune, d'un intérêt de nature à leur donner qualité pour demander le maintien de l'arrêté en date du 2 décembre 1988 par lequel le PREFET DE LA CREUSE a autorisé, en application des dispositions de l'article L. 571 du code de la santé publique, Mme Y... à créer, par voie dérogatoire, une officine de pharmacie dans la commune de Saint-Sulpice-les-Champs ; qu'ainsi, leurs interventions sont recevables ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y..., titulaire de l'autorisation litigieuse, a été appelée dans l'instance devant le tribunal administratif dans des conditions qui ne lui ont pas permis d'assurer sa défense ; que le principe du contradictoire a été ainsi méconnu ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement attaqué, rendu sur une procédure irrégulière ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Limoges ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 571 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " ... Dans les communes d'une population inférieure à 5 000 habitants, il ne peut être délivré qu'une licence par tranche entière de 2 000 habitants recensés dans les limites de la commune. Une création d'officine peut toutefois être accordée dans une commune dépourvue d'officine et d'une population inférieure à 2 000 habitants lorsqu'il sera justifié que cette commune constitue, pour la population deslocalités avoisinantes, un centre d'approvisionnement, sous réserve que l'officine à créer et les officines déjà existantes puissent être assurées chacune d'un minimum de 2 000 habitants à desservir ... ; ... Si les besoins réels de la population résidente et de la population saisonnière l'exigent, des dérogations à ces règles peuvent être accordées par le préfet" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Saint-Sulpice-les-Champs, dans laquelle Mme Y... a sollicité la création d'une officine de pharmacie par voie dérogatoire, compte une population inférieure à 500 habitants ; que si cette commune comporte des équipements commerciaux, médicaux et administratifs qui sont utilisés par des habitants des communes avoisinantes et, si une partie de la population est relativement âgée, les besoins réels de la population résidente ainsi que ceux de la faible population saisonnière sont suffisamment satisfaits par les pharmacies déjà existantes dans les communes voisines, notamment celle de Saint-Georges la Pouge située à 5 km ; que la circonstance alléguée que le chiffre d'affaires de l'officine créée par Mme Y... serait en progression est sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que l'arrêté du PREFET DE LA CREUSE, en date du 2 décembre 1988, est entaché d'illégalité ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner, en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, Mme Y... à verser à M. X... la somme de 15 000 F qu'il demande au titre des frais irrépétibles ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la requérante la somme qu'elle demande au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les interventions des communes de Saint-Sulpice-les-Champs, de Saint-Avit-lePauvre, de Saint-Martial-le-Mont, d'Ars, de Banize, de Chamberaud, de Chavanat, de Fransèches, de Donzeil, de Saint-Michel-de-Veisse et de Sous-Parsat sont admises.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 7 juillet 1994 est annulé.
Article 3 : L'arrêté, en date du 2 décembre 1988, du PREFET DE LA CREUSE accordant à Mme Y... l'autorisation de créer une officine de pharmacie dans la commune de Saint-Sulpice-les-Champs est annulé.
Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme Y... et le recours du PREFET DE LA CREUSE sont rejetés.
Article 5 : Mme Y... est condamnée à verser à M. X... la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à Mme Christine Y..., au PREFET DE LA CREUSE à M. X..., aux communes de Saint-Sulpice-les-Champs, de Saint-Avit-lePauvre, de Saint-Martial-le-Mont, d'Ars, de Banize, de Chamberaud, de Chavanat, deFransèches, de Donzeil, de Saint-Michel-de-Veisse et de Sous-Parsat et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 161312
Date de la décision : 30/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS.


Références :

Code de la santé publique L571
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 1996, n° 161312
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:161312.19961230
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