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30/12/1996 | FRANCE | N°160480

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 30 décembre 1996, 160480


Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet 1994 et 3 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DU BUDGET ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 1er juin 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, réformant le jugement du 31 juillet 1991 du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, a accordé à M. André X... une réduction du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le

code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et d...

Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet 1994 et 3 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DU BUDGET ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 1er juin 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, réformant le jugement du 31 juillet 1991 du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, a accordé à M. André X... une réduction du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Froment-Meurice, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Vincent, avocat de M. André X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du dixième alinéa de l'article 39-1-5° du code général des impôts, applicable, en vertu de l'article 72 du même code, pour la détermination du bénéfice réel des exploitations agricoles : "Les provisions qui, en tout ou en partie, reçoivent un emploi non conforme à leur destination ou deviennent sans objet au cours d'un exercice ultérieur sont rapportées aux résultats dudit exercice. Lorsque le rapport n'a pas été effectué par l'entreprise elle-même, l'administration peut procéder aux redressements nécessaires dès qu'elle constate que les provisions sont devenues sans objet. Dans ce cas, les provisions sont, s'il y a lieu, rapportées aux résultats du plus ancien des exercices soumis à vérification" ; qu'aux termes, toutefois, des cinquième et sixième alinéas du même article 39-1-5° : " ... les entreprises peuvent ... pratiquer en franchise d'impôt une provision pour hausse des prix lorsque, pour une matière ou un produit donné, il est constaté, au cours d'une période ne pouvant excéder deux exercices successifs, une hausse des prix supérieure à 10 %. La provision pratiquée à la clôture d'un exercice ... est rapportée de plein droit aux bénéfices imposables de l'exercice en cours à l'expiration de la sixième année suivant la date de cette clôture ( ...)" ; qu'aux termes du 1. de l'article 10 duodecies de l'annexe III au code général des impôts, pris pour l'application des cinquième et sixième alinéas précités de l'article 39-1-5° : "En cas de cession ou de cessation d'entreprise ou de décès de l'exploitant, la provision pour hausse des prix figurant au dernier bilan est considérée comme un élément du bénéfice immédiatement imposable ... Il en est de même dans le cas où l'entreprise a cédé la totalité de son stock et a changé d'objet ou de mode d'exploitation ..." ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions, combinées avec celles de l'article 72 C du code général des impôts, que, si les exploitants agricoles imposés selon le régime du bénéfice réel qui, antérieurement à l'imposition de leurs revenus de l'année 1984, étaient autorisés à pratiquer en franchise d'impôt des provisions pour hausse de prix, étaient tenus de les réintégrer aux résultats du sixième exercice suivant celui à la clôture duquel elles avaient été constituées, et ont pu, à compter du premier exercice ouvert après le 1er janvier 1984, opérer cette réintégration "par fractions égales sur un nombre d'exercices égal au double de ceux au titre desquels ils les avaient constituées", ils étaient en droit de les reconduire dans les bilans des cinq exercices clos ayant suivi cette constitution dès lors, que, comme c'est le cas en l'espèce, ils ne se trouvaient pas dans l'un des cas limitativement énumérés par l'article 10 duodecies précité de l'annexe III au code général des impôts, sans avoir à justifier, comme ils y auraient tenus, pour toute autre catégorie de provisions par les dispositions précitées du dixième alinéa de l'article 391-5° du code général des impôts, que ces provisions n'étaient pas devenues sans objet ; que, par suite, en jugeant que M. X..., qui a exercé l'activité de producteur "récoltant-manipulant" en vin de Champagne jusqu'en 1984 et était imposé à ce titre selon le régime du bénéfice réel d'imposition, puis a constitué, le 12 avril 1984, avec des membres de sa famille, une société civile à laquelle il a confié l'exploitation de son domaine viticole, tout en continuant à commercialiser, à titre personnel, le stock de vin de Champagne qu'il avait précédemment constitué, avait pu légalement maintenir en franchise d'impôt au passif de son bilan de l'exercice clos le 31 juillet 1984, la provision pour hausse des prix de 1 091 877 F qu'il avait constituée antérieurement à l'exercice au cours duquel est intervenue la modification de son activité, la couradministrative d'appel de Nancy n'a commis aucune erreur de droit ; que, dès lors, le MINISTRE DU BUDGET n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué par lequel cette cour a accordé à M. X... une réduction de l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1984, correspondant, en base, au montant ci-dessus mentionné de la provision pour hausse de prix que l'administration avait réintégrée dans ses bénéfices imposables ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à M. André X....


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 160480
Date de la décision : 30/12/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.


Références :

CGI 39, 72, 72 C, 391
CGIAN3 10 duodecies


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 1996, n° 160480
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Froment-Meurice
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:160480.19961230
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