La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/1996 | FRANCE | N°157250

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 30 décembre 1996, 157250


Vu l'ordonnance en date du 17 mars 1994, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 mars 1994, par laquelle le Président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette Cour pour M. Mohamed X..., demeurant ... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 16 mars 1994, présentée pour M. Mohamed X..., et tendant :
1°) à l'annulation du jugement en date

du 2 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Rouen a r...

Vu l'ordonnance en date du 17 mars 1994, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 mars 1994, par laquelle le Président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette Cour pour M. Mohamed X..., demeurant ... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 16 mars 1994, présentée pour M. Mohamed X..., et tendant :
1°) à l'annulation du jugement en date du 2 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part, de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 22 décembre 1992 lui enjoignant de sortir du territoire français et d'autre part, de la décision du même ministre en date du 5 février 1993 rejetant son recours gracieux ;
2°) à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 22 décembre 1992 lui enjoignant de sortir du territoire français ;
3°) à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du ministre de l'intérieur en date du 5 février 1993 rejetant son recours gracieux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi n° 89-548 du 2 août 1989 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort du procès-verbal établi lors de la notification de l'arrêté attaqué que les voies et délais de recours ont été indiqués au requérant ; qu'ainsi le tribunal administratif de Rouen n'a pas entaché son jugement d'irrégularité en relevant que le moyen tiré du défaut d'indication des voies et délais de recours, qui est d'ailleurs sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué, manquait en fait ;
Sur la légalité externe de l'arrêté d'expulsion :
Considérant que l'arrêté d'expulsion attaqué mentionne les faits d'homicide volontaire dont M. X... s'est rendu coupable et indique qu'en raison de leur gravité l'expulsion de l'intéressé présente une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ; que cet arrêté précise que l'urgence absolue résulte de la circonstance que la libération de l'intéressé est imminente ; qu'ainsi, en indiquant les motifs de l'expulsion au titre de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisé, l'arrêté attaqué est suffisamment motivé au regard des exigences des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé oude la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; que, si M. X... est né en France qui est aussi le lieu de résidence de sa famille, la mesure d'expulsion prise à son encontre n'a pas, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu de l'extrême gravité des faits qui lui sont reprochés, porté au droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée à ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public ; que, dans ces conditions, elle n'a pas méconnu les dispositions de l'article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part, de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 22 décembre 1992 lui enjoignant de sortir du territoire français et d'autre part, de la décision du même ministre en date du 5 février 1993 rejetant son recours gracieux contre cet arrêté ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 157250
Date de la décision : 30/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-02 ETRANGERS - EXPULSION.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1, art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 26


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 1996, n° 157250
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Touraine-Reveyrand
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:157250.19961230
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award