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30/12/1996 | FRANCE | N°155594

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 30 décembre 1996, 155594


Vu la requête enregistrée le 27 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Antonio Y...
X... demeurant "La Butte Talbot" rue Lanfred à Ivry la Bataille (27540) ; M. Y...
X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 15 février 1993 lui enjoignant de sortir du territoire français ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre de l'intérie

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Vu la requête enregistrée le 27 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Antonio Y...
X... demeurant "La Butte Talbot" rue Lanfred à Ivry la Bataille (27540) ; M. Y...
X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 15 février 1993 lui enjoignant de sortir du territoire français ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 15 février 1993 lui enjoignant de sortir du territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi n° 89-548 du 2 août 1989 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée selon la rédaction en vigueur à la date de l'arrêté en cause, ne peut faire l'objet d'un arrêté d'expulsion pris en application de l'article 23 de ce même texte : " ... 5° l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins" ; que, toutefois, l'article 26 de ladite ordonnance prévoit qu'en cas d'urgence absolue et par dérogation aux articles 23 et 25, l'expulsion peut être prononcée lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sécurité publique et la sûreté de l'Etat ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y...
X... a été condamné à six ans de prison pour attentats à la pudeur avec violence, contrainte ou surprise sur mineure alors qu'il avait autorité sur elle ; qu'à la date de l'arrêté, le juge d'application des peines avait pris une décision de libération conditionnelle avec date d'effet au 1er avril 1993 ; que, dans ces circonstances, le ministre de l'intérieur a pu légalement estimer que l'expulsion de l'intéressé constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique et qu'elle présentait un caractère d'urgence absolue ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; que si M. Y...
X... vit en concubinage avec une française et est père de six enfants nés en France et de nationalité française, eu égard à la nature et à l'extrême gravité des faits qui lui sont reprochés, la mesure d'expulsion prise à son encontre n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, porté au droit au respect de sa vie familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public ; que, dans ces conditions, elle n'a pas méconnu les dispositions de cet article 8 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Monsieur Y...
X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 15 février 1993 lui enjoignant de sortir du territoire français ;
Article 1er : La requête de M. Y...
X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Antonio Y...
X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-02 ETRANGERS - EXPULSION.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 25, art. 26, art. 23, art. 8


Publications
Proposition de citation: CE, 30 déc. 1996, n° 155594
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Touraine-Reveyrand
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 30/12/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 155594
Numéro NOR : CETATEXT000007932320 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-12-30;155594 ?
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