La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/1996 | FRANCE | N°153932

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 30 décembre 1996, 153932


Vu la requête enregistrée le 30 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatima X... demeurant 14, rue Montée de l'Abbé de l'Epée à Saint-Etienne (42000) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 22 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 février 1993 par laquelle le ministre des affaires sociales a rejeté son recours hiérarchique dirigé contre le refus du préfet de la Loire d'accéder à sa demande de regrou

pement familial pour sa fille ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les ...

Vu la requête enregistrée le 30 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatima X... demeurant 14, rue Montée de l'Abbé de l'Epée à Saint-Etienne (42000) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 22 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 février 1993 par laquelle le ministre des affaires sociales a rejeté son recours hiérarchique dirigé contre le refus du préfet de la Loire d'accéder à sa demande de regroupement familial pour sa fille ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-marocain en date du 10 novembre 1983 ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la loi du 2 août 1989 ;
Vu le décret du 29 avril 1976 modifié par le décret du 4 décembre 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 1er du décret du 29 avril 1976 modifié susvisé dispose que "sous réserve des engagements internationaux de la France, le conjoint et les enfants de moins de dix-huit ans d'un ressortissant étranger régulièrement autorisé à résider sur le territoire français, qui viennent le rejoindre dans les conditions prévues à l'article 5-1 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ne peuvent se voir refuser l'autorisation d'accès au territoire français et l'octroi d'un titre de séjour que pour l'un des motifs suivants :
... 2°) L'étranger concerné ne dispose pas de ressources stables suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'outre la pension de réversion de son mari et son allocation veuvage, Mme X..., qui est titulaire d'une carte de résident, perçoit des allocations familiales ; qu'elle dispose de ressources suffisantes ; que dès lors, dans les circonstances de l'espèce, Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision susvisée du ministre des affaires sociales rejetant son recours hiérarchique dirigé contre la décision susvisée du préfet de la Loire lui refusant le bénéfice du regroupement familial pour sa fille ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 22 septembre 1993, la décision du ministre des affaires sociales et de l'intégration en date du 4 février 1993 et la décision du préfet de la Loire en date du 14 septembre 1992 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatima X..., au ministre du travail et des affaires sociales et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Décret 76-383 du 29 avril 1976 art. 1


Publications
Proposition de citation: CE, 30 déc. 1996, n° 153932
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Touraine-Reveyrand
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 30/12/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 153932
Numéro NOR : CETATEXT000007930224 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-12-30;153932 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award