La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/1996 | FRANCE | N°153594

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 30 décembre 1996, 153594


Vu la requête enregistrée le 18 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X...
Y... demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 2 novembre 1992 lui enjoignant de sortir du territoire français ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 2 novembre 1992 lui enjoignant de sortir du territoire français

;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 nove...

Vu la requête enregistrée le 18 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X...
Y... demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 2 novembre 1992 lui enjoignant de sortir du territoire français ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 2 novembre 1992 lui enjoignant de sortir du territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi n° 89-548 du 2 août 1989 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1989 susvisée, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : "Sous réserve des dispositions de l'article 25, l'expulsion peut être prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public" ;
Considérant que si les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient à elles-seules justifier légalement une mesure d'expulsion et ne dispensent en aucun cas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l'ordre public, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur n'ait pas procédé à cet examen avant de prononcer l'expulsion de M. Y... ;
Considérant qu'il est établi que M. Y... s'est à plusieurs reprises rendu coupable en 1989 de falsifications de documents, de divers vols et d'actes de violences ; que ces infractions ont été constatées et sanctionnées par la juridiction pénale ; que la commission spéciale prévue à l'article 24 de l'ordonnance précitée a émis un avis favorable à son expulsion ; que, dans les circonstances de l'espèce, le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant, eu égard à la nature et à la gravité des infractions commises par l'intéressé, que la présence de M. Y... constituait une menace grave pour l'ordre public ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 2 novembre 1992 lui enjoignant de sortir du territoire français ;
Article 1er : La requête de M.YAPO est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X...
Y... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-02 ETRANGERS - EXPULSION.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 23, art. 24


Publications
Proposition de citation: CE, 30 déc. 1996, n° 153594
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Touraine-Reveyrand
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 30/12/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 153594
Numéro NOR : CETATEXT000007932300 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-12-30;153594 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award