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30/12/1996 | FRANCE | N°152744

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 30 décembre 1996, 152744


Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatma X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 février 1993 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence de 10 ans ;
2°) d'annuler cette décision du préfet ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 350 F au titre des frais irrép

tibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de s...

Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatma X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 février 1993 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence de 10 ans ;
2°) d'annuler cette décision du préfet ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 350 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens modifié par l'avenant du 22 décembre 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2568 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le jugement attaqué a suffisamment répondu au moyen tiré de l'irrégularité de la motivation de la décision attaquée ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier en la forme pour avoir été insuffisamment motivé au regard de l'argumentation dont elle avait saisi le tribunal ;
Considérant que si Mme X..., qui vit elle-même en Algérie depuis 1985, invoque la présence en France de certains de ses frères et soeurs, le préfet, dont la décision est suffisamment motivée, n'a pas, en rejetant sa demande, qui ne répondait pas aux conditions posées par l'accord franco-algérien pour la délivrance d'un titre de séjour, porté, eu égard au caractère des liens familiaux dont pouvait justifier la requérante, une atteinte au respect de sa vie familiale disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus lui a été opposé, et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatma X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 30 déc. 1996, n° 152744
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Touraine-Reveyrand
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 30/12/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 152744
Numéro NOR : CETATEXT000007932257 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-12-30;152744 ?
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