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30/12/1996 | FRANCE | N°148431

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 30 décembre 1996, 148431


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 28 mai 1993, 21 juin 1993 et 20 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Raachid X..., demeurant à Cotonou (BP 03-0814) au Bénin ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 avril 1993 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions des 21 mars 1990 et 23 mai 1990 par lesquelles le préfet du Loiret a refusé de renouveler le titre de séjour qu'il détenait en qu

alité d'étudiant ;
2°) d'annuler lesdites décisions du préfet du Loir...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 28 mai 1993, 21 juin 1993 et 20 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Raachid X..., demeurant à Cotonou (BP 03-0814) au Bénin ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 avril 1993 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions des 21 mars 1990 et 23 mai 1990 par lesquelles le préfet du Loiret a refusé de renouveler le titre de séjour qu'il détenait en qualité d'étudiant ;
2°) d'annuler lesdites décisions du préfet du Loiret ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment son article 8 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France et notamment son article 12 ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié et notamment son article 8 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur :
Considérant qu'aux termes de l'article 12 alinéa 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : "La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant" ; qu'aux termes de l'article 8 du décret du 30 juin 1946 modifié : "L'étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : ( ...) 4° S'il entend se maintenir en France pour y faire des études ou y suivre un enseignement ou un stage de formation, la justification de moyens suffisants d'existence et un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement d'enseignement ou de formation professionnelle public ou privé fonctionnant dans des conditions conformes aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur" ;
Considérant qu'en estimant, par des décisions du 21 mars et 23 mai 1990, au vu de l'avis défavorable émis par la commission de séjour des étrangers, que M. X..., qui a pris sa première inscription dans un établissement universitaire au cours de l'année universitaire et s'est, après avoir changé à plusieurs reprises d'orientation, inscrit à l'école d'anthropologie de Paris, sans justifier, depuis lors, de l'obtention d'aucun diplôme, ne pouvait plus être considéré comme ayant la qualité d'étudiant, le préfet du Loiret n'a pas commis d'erreur dans l'appréciation de la situation du requérant ; que M. X... ne saurait se prévaloir du diplôme qu'il a obtenu et des activités qu'il a exercées postérieurement à la décision attaquée ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions par lesquelles le préfet du Loiret a refusé de renouveler le titre de séjour qu'il détenait en qualité d'étudiant ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Raachid X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 148431
Date de la décision : 30/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Décret 46-1574 du 30 juin 1946 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 12


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 1996, n° 148431
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Touraine-Reveyrand
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:148431.19961230
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