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30/12/1996 | FRANCE | N°140232

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 30 décembre 1996, 140232


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 7 août et 3 décembre 1992, présentés pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE CONTRE LA ROCADE OUEST (ADEROC) dont le siège est ... à Talant (21240), représentée par son président dûment habilité ; elle demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 11 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Talant en date du 10 décembre 1991 approuvant la modification n

5 du plan d'aménagement de zone de la zone d'aménagement concertée du B...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 7 août et 3 décembre 1992, présentés pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE CONTRE LA ROCADE OUEST (ADEROC) dont le siège est ... à Talant (21240), représentée par son président dûment habilité ; elle demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 11 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Talant en date du 10 décembre 1991 approuvant la modification n° 5 du plan d'aménagement de zone de la zone d'aménagement concertée du Belvédère, ensemble ladite décision ;
2° de condamner la commune de Talant à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Raynaud, Auditeur,
- les observations de Me Ricard, avocat de la commune de Talant,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la commune de Talant :
Sur les conclusions à fin de non-lieu présentées par le ministre de l'équipement :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la suppression de la zone d'aménagement concertée du Belvédère, décidée par une délibération du conseil municipal de la commune de Talant en date du 19 janvier 1993, n'a pas eu pour effet de rendre sans objet la requête présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE CONTRE LA ROCADE OUEST à fin d'annulation du jugement du tribunal administratif de Dijon rejetant sa demande d'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Talant en date du 10 décembre 1991 approuvant la modification n° 5 du plan d'aménagement de la zone d'aménagement concertée du Belvédère, le plan d'aménagement de zone tel que modifié par la délibération attaquée ayant été intégré au plan d'occupation des sols ; qu'il suit de là qu'il y a lieu de statuer sur la requête présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE CONTRE LA ROCADE OUEST ;
Sur les conclusions dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Dijon :
En ce qui concerne les moyens tirés de la violation des dispositions de l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme :

Considérant que l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme dispose : "Il est établi, dans chaque zone d'aménagement concerté, un plan d'aménagement de zone compatible avec les orientations du schéma directeur, s'il en existe un. Ce plan prend en considération les dispositions du programme local de l'habitat lorsqu'il existe ... Il est élaboré par la personne publique qui a pris l'initiative de la création de la zone. Sont associés à cette élaboration l'Etat et la commune et, à leur demande, et dans les formes que la personne publique qui a pris l'initiative de lacréation de la zone détermine, la région et le département ... Le représentant de l'Etat porte à la connaissance de la personne publique qui a pris l'initiative de la création, les prescriptions, servitudes et dispositions mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 123-I et lui communique toute autre information qu'il juge utile à l'élaboration du plan d'aménagement de zone. Le plan d'aménagement de zone est soumis à enquête publique par le maire lorsque la commune est compétente pour créer la zone et par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'il a cette compétence. Le plan d'aménagement de zone est ensuite approuvé par l'autorité compétente pour créer la zone, après avis du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent lorsque l'Etat est compétent pour créer la zone. Lorsque le dossier du plan d'aménagement de zone soumis à l'enquête comprend les pièces requises par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, l'enquête prévue ci-dessus vaut enquête préalable à la déclaration d'utilité publique des travaux nécessaires à l'aménagement de la zone ... Après mise en demeure non suivie d'effet dans les six mois de la personne qui a élaboré le plan d'aménagement de zone et de l'autorité compétente pour approuver ledit plan, le représentant de l'Etat dans le département peut élaborer et approuver, après avis du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et enquête publique, la modification du plan d'aménagement de zone afin que celui-ci soit compatible avec les prescriptions nouvelles prises en application de l'article L. 111-1-1 ou avec les orientations d'un schéma directeur ou d'un schéma de secteur approuvé ou arrêté postérieurement à l'approbation du plan, ou pour permettre la réalisation d'un nouveau projet d'intérêt général relevant de l'Etat, de la région, du département ou d'autres intervenants, et correspondant aux définitions prises en application de l'article L. 121-12" ;

Considérant en premier lieu, qu'il résulte de ces dispositions qu'une commune dotée d'un plan d'occupation des sols approuvé est compétente pour créer une zone d'aménagement concerté, en approuver le plan d'aménagement de zone et le modifier ; qu'en application de l'article L. 164-4 du code des communes en vigueur à la date de la délibération attaquée, les zones d'aménagement concerté n'entraient pas dans la compétence de droit des districts ; que la commune de Talant n'avait pas délégué cette compétence au district de l'agglomération dijonnaise ; qu'ainsi, la commune de Talant, qui était dotée d'un plan d'occupation des sols approuvé, était seule compétente pour approuver, par la délibération attaquée de son conseil municipal en date du 10 décembre 1991, la modification du plan d'aménagement de zone de la zone d'aménagement concerté du Belvédère, contrairement à ce que soutient l'association requérante ; que le moyen tiré de ce que la commune n'aurait pas été consultée est inopérant ;
Considérant en second lieu que s'il n'est plus contesté en appel que le préfet de la Côte-d'Or ne pouvait recourir aux compétences que lui confèrent les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 311-4 du code des communes, la mise en demeure qu'il a adressée, par un arrêté préfectoral en date du 12 janvier 1990, au président du district de l'agglomération dijonnaise n'a pas eu d'incidence sur la légalité de la délibération attaquée dans la mesure où il ressort des pièces du dossier que cette mise en demeure n'a pas été à l'origine de la mise en oeuvre de la modification du plan d'aménagement de la zone d'aménagement concertée du Belvédère ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article R. 11-14-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique :
Considérant que s'il n'est pas contesté que l'avis motivé de la commission d'enquête a été déposé postérieurement à l'expiration du délai d'un mois à compter de la clôture de l'enquête publique, délai prévu à l'article R. 11-14-14 du code de l'expropriation, applicable en l'espèce en vertu de l'article R. 311-32 du code de l'urbanisme, cette circonstance est sansinfluence sur la légalité de l'acte attaqué dès lors en effet que ce délai n'est pas prescrit à peine de nullité ;
Sur les moyens tirés de l'insuffisance du rapport de présentation et des documents graphiques :
Considérant que ces moyens invoqués par l'association requérante à l'appui de son appel avaient déjà été présentés devant le tribunal administratif de Dijon ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION DE DEFENSE CONTRE LA ROCADE OUEST n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Talant en date du 10 décembre 1991 approuvant la modification n° 5 du plan d'aménagement de la zone d'aménagement concerté du Belvédère ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la commune de Talant, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à l'association requérante la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et de condamner l'ASSOCIATION DE DEFENSE CONTRE LA ROCADE OUEST à verser à la commune de Talant la somme de 15 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête susvisée de l'ASSOCIATION DE DEFENSE CONTRE LA ROCADE OUEST est rejetée.
Article 2 : L'ASSOCIATION DE DEFENSE CONTRE LA ROCADE OUEST versera à la commune de Talant une somme de 15 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE DEFENSE CONTRE LA ROCADE OUEST, à la commune de Talant et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN.


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R11-14-14
Code de l'urbanisme L311-4, R311-32
Code des communes L164-4, L311-4
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 30 déc. 1996, n° 140232
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Raynaud
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 30/12/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 140232
Numéro NOR : CETATEXT000007918649 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-12-30;140232 ?
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