La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/1996 | FRANCE | N°139753

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 30 décembre 1996, 139753


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 juillet 1992 et 27 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Z... DIARRA demeurant au Foyer AFTAM rue Jean X... à Persan (95340) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 27 juillet 1990 par laquelle le préfet du Val d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a invité à quitter le

territoire français ;
2°) annule ladite décision du préfet du Val d'...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 juillet 1992 et 27 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Z... DIARRA demeurant au Foyer AFTAM rue Jean X... à Persan (95340) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 27 juillet 1990 par laquelle le préfet du Val d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français ;
2°) annule ladite décision du préfet du Val d'Oise ;
3°) condamne l'Etat à lui payer la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et notamment son article 75-I ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 18 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 2 août 1989 : "La carte de résident d'un étranger qui aura quitté le territoire français pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmée. La période mentionnée ci-dessus peut être prolongée si l'intéressé en a fait la demande soit avant son départ en France, soit pendant son séjour à l'étranger." ; qu'aux termes de l'article 7 du décret du 30 juin 1946 dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : "L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : ( ...) 3°) sauf stipulation contraire d'une convention internationale applicable en France, un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois ; ( ...) il présente en outre les documents ci-après : 1°) s'il vient en France pour y exercer une activité salariée et ne remplit pas les conditions de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, les justificatifs prévus par la réglementation en vigueur ; ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., citoyen malien, titulaire d'une carte de résident, a quitté le territoire français de 1985 à 1990 ; qu'il n'a pas, après son départ, demandé la prolongation prévue à l'article 18 précité ; que la circonstance que son absence ait été due à l'état de santé des membres de sa famille n'est pas de nature à faire obstacle à l'application de l'article 18 précité ; qu'ainsi la carte de résident dont il était détenteur s'est trouvée périmée ; que, dès lors, c'est à bon droit que le préfet du Val d'Oise a refusé de lui délivrer un duplicata dudit titre de séjour ;
Considérant que M. Y..., qui n'était pas titulaire d'un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois et qu'aucune convention internationale régulièrement publiée ne dispensait de cette obligation, ne remplissait pas la condition qui lui permettait de prétendre à la délivrance d'une carte de séjour temporaire ; qu'en outre, M. Y... n'était pas en mesure de justifier de l'obtention de l'autorisation de travail prévue à l'article 7 du décret du 30 juin 1946 précité ; que le moyen tiré de ce qu'il exerçait une activité salariée depuis son retour en France est inopérant ; que, par suite, le préfet du Val d'Oise qui était fondé à considérer sa demande comme une première demande d'admission au séjour, en qualité de salarié, a pu légalement la rejeter, par la décision du 27 juillet 1990, qui est suffisamment motivée en droit et en fait, au motif que M. Y... ne présentait pas les justificatifs prévus par la réglementation en vigueur ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 juillet 1990 par laquelle le préfetdu Val d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français ;
Sur les dispositions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser la somme que demande M. Y... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z... DIARRA et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Décret 46-1574 du 30 juin 1946 art. 7, art. 18
Loi 89-548 du 02 août 1989
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 18


Publications
Proposition de citation: CE, 30 déc. 1996, n° 139753
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Touraine-Reveyrand
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 30/12/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 139753
Numéro NOR : CETATEXT000007918634 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-12-30;139753 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award