Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 janvier 1992 et 4 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CHAMBRE SYNDICALE DES PHARMACIENS DU DOUBS, dont le siège social est ... ; la CHAMBRE SYNDICALE DES PHARMACIENS DU DOUBS demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 14 octobre 1991 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens a rejeté la requête du Conseil régional de l'Ordre des pharmaciens du Doubs tendant à l'annulation de la décision du Conseil central de l'Ordre -section D- refusant de procéder à la radiation du tableau de M. Claude X..., pharmacien ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la CHAMBRE SYNDICALE DES PHARMACIENS DU DOUBS, de la SCP Célice, Blancpain, avocat du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens et de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de M. Claude X...,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 570 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : "Toute ouverture d'une nouvelle officine, tout transfert d'une officine d'un lieu dans un autre sont subordonnés à l'octroi d'une licence ..." ; qu'aux termes de l'article L. 577 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi du 8 décembre 1992 : "Par dérogation à l'alinéa 1er de l'article L. 575 du présent code, tous les organismes publics ou privés où sont traités les malades peuvent être propriétaires d'une pharmacie. L'ouverture de celle-ci est subordonnée à l'octroi d'une licence délivrée par le préfet suivant la procédure prévue à l'alinéa 1er de l'article L. 570 ..." ;
Considérant qu'antérieurement à l'annulation, par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 12 octobre 1990, de l'arrêté du 2 juin 1983 par lequel le préfet du Doubs avait, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 577 du code de la santé publique, autorisé l'association "Don du souffle et dialyse à domicile" à ouvrir une pharmacie à usage particulier, le même préfet a, par un nouvel arrêté du 23 mai 1990, délivré à l'association "Don du souffle et dialyse à domicile" une licence pour le transfert de sa pharmacie à usage intérieur du ... au ... et annulé la licence qu'il avait accordée précédemment le 2 juin 1983 pour la création de ladite pharmacie ; que cet arrêté du 23 mai 1990, qui n'a fait lui-même l'objet d'aucun recours contentieux, n'a pas été affecté par la décision susmentionnée du Conseil d'Etat en date du 12 octobre 1990 ; que, par suite et alors même que la Chambre requérante soutient qu'aucune autorisation de transfert n'était nécessaire en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 570 du code de la santé publique pour le transfert d'une pharmacie relevant de l'article L. 577 du même code, le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens a pu légalement, par sa décision du 14 octobre 1991, refuser de procéder à la radiation du tableau de l'Ordre de M. X..., pharmacien gérant de la pharmacie en cause ;
Article 1er : La requête de la CHAMBRE SYNDICALE DES PHARMACIENS DU DOUBS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE SYNDICALE DES PHARMACIENS DU DOUBS, au Conseil national de l'Ordre des pharmaciens et au ministre du travail et des affaires sociales.