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18/12/1996 | FRANCE | N°179553

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 18 décembre 1996, 179553


Vu la requête, enregistrée le 19 avril 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Lille, saisi par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, l'a déclaré démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller municipal de Cambrai (Nord) et inéligible pendant un an en qualité de conseiller municipal, et a proclamé élue, en ses lieu et place, Mme Sylvie Y... ;
2°)

rejette la saisine de la commission nationale des comptes de campag...

Vu la requête, enregistrée le 19 avril 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Lille, saisi par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, l'a déclaré démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller municipal de Cambrai (Nord) et inéligible pendant un an en qualité de conseiller municipal, et a proclamé élue, en ses lieu et place, Mme Sylvie Y... ;
2°) rejette la saisine de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et valide son élection ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 96-300 du 10 avril 1996 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral applicable à l'élection des conseillers municipaux : "Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne ( ...). Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et accompagnés des justifications de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte ( ...). Le compte de campagne et ses annexes sont transmis à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques" ; qu'aux termes de l'article L. 118-3 du code électoral dans sa rédaction issue de la loi n° 96-300 du 10 avril 1996 : "Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. Dans les autres cas, le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie, ou relever le candidat de cette inéligibilité. Si le juge de l'élection a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si l'élection n'a pas été contestée, le déclare démissionnaire d'office" ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 234 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 10 avril 1996 : "Peut être déclaré inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit" ;
Considérant qu'il est constant que le compte de campagne de M. X... n'a pas été présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés ; que, eu égard à la finalité poursuivie par les dispositions précitées de l'article L. 52-12 du code électoral, cette obligation constitue une formalité substantielle à laquelle il ne peut être dérogé ; que, par suite, c'est à bon droit, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne de M. X... ;
Considérant que, eu égard au caractère substantiel, dèjà relevé ci-dessus, de la formalité qu'il a méconnue et à l'absence d'ambiguïté des dispositions législatives qui en fixent les modalités, M. X... n'est pas fondé à demander le bénéfice des dispositions précitées de l'article L. 118-3 du code électoral, ni, par suite, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille l'a déclaré démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller municipal de Cambrai et, conformément à l'article L. 270 du code électoral, a proclamé élue, en ses lieu et place, Mme Y..., inscrite immédiatement après le dernier élu sur la liste où il figurait ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X..., au président de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, à Mme Sylvie Y... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code électoral L52-12, L118-3, L234, L270
Loi 96-300 du 10 avril 1996


Publications
Proposition de citation: CE, 18 déc. 1996, n° 179553
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 18/12/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 179553
Numéro NOR : CETATEXT000007940702 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-12-18;179553 ?
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