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18/12/1996 | FRANCE | N°177863

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 18 décembre 1996, 177863


Vu la requête, enregistrée le 14 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Danièle X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 juin 1995 pour l'élection des conseillers municipaux de Bures-sur-Yvette (Essonne) ;
2°) proclame élue la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée ;
Vu les autres pièces du dossier ;> Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours ...

Vu la requête, enregistrée le 14 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Danièle X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 juin 1995 pour l'élection des conseillers municipaux de Bures-sur-Yvette (Essonne) ;
2°) proclame élue la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bonnot, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la protestation de Mme X... devant les premiers juges contenait un grief précis mettant en cause la validité des opérations électorales auxquelles il a été procédé, le 18 juin 1995, pour l'élection des conseillers municipaux de Bures-sur-Yvette (Essonne) ; que, contrairement à ce que soutient M. Y..., cette protestation était recevable ;
Considérant qu'il est constant que les opérations de dépouillement effectuées dans le troisième bureau de vote de Bures-sur-Yvette, ont fait apparaître que le nombre des enveloppes trouvées dans l'urne était de 688, alors que celui des émargements était seulement de 687 ; que la liste d'émargement faisant seule foi, à l'exclusion de tout autre document, il y a lieu, quelle qu'ait été l'origine de la discordance constatée, de retrancher ce suffrage irrégulier du nombre total de voix obtenues par la liste "Bures à gauche, avec vous", qui est celle qui a recueilli le plus de voix à l'issue du second tour de scrutin ; qu'après cette déduction, la liste "Bures à gauche, avec vous" se trouve à égalité de voix avec la liste "Ensemble pour Bures", dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée ; qu'aucun candidat ne pouvant, dans ces conditions, être proclamé élu, Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa protestation ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 9 janvier 1996 est annulé.
Article 2 : Les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 18 juin 1995 dans la commune de Bures-sur-Yvette pour la désignation des membres du conseil municipal, sont annulées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Danièle X..., à M. Philippe Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 177863
Date de la décision : 18/12/1996
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

28-08-05-04-01 ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - ANNULATION D'UNE ELECTION - ETENDUE DE L'ANNULATION -Scrutin de liste - Listes concourant pour le second tour se trouvant à égalité après rectification du scrutin - Conséquence - Annulation totale de l'élection.

28-08-05-04-01 Lorsque, après rectification du scrutin, les deux listes concourant pour le second tour se trouvent à égalité, aucun candidat ne peut être proclamé élu. Le juge prononce alors l'annulation totale de l'élection.


Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 1996, n° 177863
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Bonnot
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:177863.19961218
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