La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/12/1996 | FRANCE | N°176978

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 16 décembre 1996, 176978


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 janvier 1996 et 16 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Gérard X..., demeurant ... et autres ; M. X... et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, sur la protestation de M. Claude Z... et de M. Guy Y..., annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 juin 1995 dans la commune de Bellegarde-sur-Valserine (Ain) en vue de la désignation des conseillers municipa

ux ;
2°) de rejeter la protestation de MM. Z... et Y... et de vali...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 janvier 1996 et 16 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Gérard X..., demeurant ... et autres ; M. X... et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, sur la protestation de M. Claude Z... et de M. Guy Y..., annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 juin 1995 dans la commune de Bellegarde-sur-Valserine (Ain) en vue de la désignation des conseillers municipaux ;
2°) de rejeter la protestation de MM. Z... et Y... et de valider les résultats du second tour de scrutin de l'élection municipale de Bellegarde-sur-Valserine du 18 juin 1995 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 62-1 du code électoral : "Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement" ; qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article L. 64 du même code : "Lorsqu'un électeur se trouve dans l'impossibilité de signer, l'émargement prévu par le troisième alinéa de l'article L. 62-1 est apposé par un électeur de son choix qui fait suivre sa signature de la mention suivante : l'électeur ne peut signer lui-même" ;
Considérant qu'il ressort de l'examen de la liste d'émargement de la commune de Bellegarde-sur-Valserine (Ain), d'une part, que trois votes ont été constatés par l'apposition d'une croix, et d'autre part, que pour sept électeurs, la signature apposée lors du second tour de l'élection, est très différente de celle qui avait été apposée lors du premier tour ; que dans ces conditions, et dès lors que les autres pièces du dossier ne permettent pas d'établir la réalité du vote de ces électeurs, ces suffrages doivent être regardés comme irréguliers et être alternativement retranchés du total des suffrages recueillis respectivement par la liste conduite par M. X... et par la liste conduite par M. Z... ; que cette opération ne permet pas de déterminer avec certitude le résultat de l'élection ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Lyon a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 juin 1995 dans la commune de Bellegarde-sur-Valserine ;
Sur les conclusions de M. Z... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à payer à M. Z... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. Z... tendant à l'application des dispositions de l'article 75I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X..., à M. Claude Z..., à M. Guy Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 176978
Date de la décision : 16/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code électoral L62-1, L64
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 16 déc. 1996, n° 176978
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Méda
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:176978.19961216
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award