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16/12/1996 | FRANCE | N°174028

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 16 décembre 1996, 174028


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 octobre 1995 et 27 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Valère B..., demeurant ... (Haute-Corse) ; M. B... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa protestation ;
2°) annule les opérations électorales qui se sont déroulées dans la commune de Cervione le 18 juin 1995 en vue de l'élection des membres du conseil municipal ;
3°) condamner Mme Jeanne J... et

ses colistiers à lui verser une somme de 12 000 F au titre de l'article 7...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 octobre 1995 et 27 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Valère B..., demeurant ... (Haute-Corse) ; M. B... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa protestation ;
2°) annule les opérations électorales qui se sont déroulées dans la commune de Cervione le 18 juin 1995 en vue de l'élection des membres du conseil municipal ;
3°) condamner Mme Jeanne J... et ses colistiers à lui verser une somme de 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le nouveau code de procédure civile ;
Vu la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. B... et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. H...,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure devant le tribunal administratif :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article R. 236 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et des articles R. 119 et R. 120 du code électoral que, par dérogation aux prescriptions de l'article R. 138 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le tribunal administratif n'est pas tenu d'ordonner la communication des défenses des conseillers municipaux dont l'élection est contestée aux auteurs des protestations dirigées contre cette élection ; que, par suite, à supposer que M. B... n'ait pas reçu communication du dernier mémoire en défense des conseillers municipaux dont il contestait l'élection, cette circonstance ne saurait entacher d'irrégularité la procédure à la suite de laquelle le jugement attaqué a été rendu ;
Sur le grief tiré de la violation du secret du vote :
Considérant qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article R. 68 du code électoral : "Les bulletins autres que ceux qui, en application de la législation en vigueur, doivent être annexés au procès-verbal sont détruits en présence des électeurs" ;
Considérant que si, en l'espèce, il est constant que des bulletins de vote qui ne devaient pas être annexés au procès-verbal n'ont pas été détruits après le dépouillement du premier tour, il n'est pas établi que M. H... ait, ainsi que le soutient le requérant, emporté certains de ces bulletins pour tenter d'en identifier les auteurs et exercer sur eux des pressions avant le second tour ; qu'ainsi, le grief tiré de ce que la méconnaissance des dispositions précitées aurait eu pour effet de porter atteinte au secret du vote et d'altérer la sincérité du scrutin ne peut être retenu ;
Sur le grief tiré de la commission d'irrégularités dans l'établissement de procurations :
Considérant que ce grief n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée ;
Sur les griefs tirés de l'exercice de pressions, autres que l'octroi de libéralités, sur certains électeurs et sur l'employeur d'une candidate :

Considérant que le grief tiré de l'exercice d'une pression sur un électeur du fait de la désignation à celui-ci par un tiers du bulletin de vote qu'il convenait de prendre n'est pas établi, cet électeur ayant attesté avoir exercé en pleine liberté son choix ; que l'allégation du requérant selon laquelle une électrice aurait fait l'objet de menaces d'expulsion de son logement si elle ne portait pas son suffrage sur la liste conduite par M. H... est contredite par les dires mêmes de ladite électrice ; que le grief tiré de ce que M. H... aurait "fait parvenir à l'employeur d'une candidate un courrier afin de dissuader la salariée d'être candidate sur la liste de M. B..." n'est assorti d'aucune précision susceptible de permettre au juge d'en apprécier la portée ; qu'il en est de même du grief tiré "des menaces physiques exercées à l'encontre d'une électrice" ; qu'ainsi, l'ensemble de ces griefs ne sauraient être accueillis ;
Sur le grief tiré de l'exercice de pressions sur des électeurs par octroi de libéralités :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que deux électeurs ont reçu de M. H... des libéralités dans des conditions qui doivent les faire regarder comme ayant subi des pressions de nature à altérer la sincérité de leur vote ; qu'il n'est en revanche pas établi, contrairement aux allégations du requérant, que M. H... ou ses partisans aient procédé envers d'autres que ces deux électeurs à des dons en argent assortis de la consigne faite aux donataires d'avoir à voter pour la liste de ce candidat ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé que seuls les suffrages de ces deux électeurs étaient entachés d'irrégularités ;
Considérant qu'en raison de l'irrégularité de ces deux suffrages il y a lieu de les retrancher du nombre de voix obtenues par les candidats proclamés élus et, le cas échéant, par ceux dont la proclamation est demandée au juge de l'élection ; qu'à la suite de cette déduction le nombre de voix obtenues par M. Y... doit être ramené de 392 à 390 voix ; que M. I..., qui n'a pas été proclamé élu par le bureau de vote ayant, pour sa part obtenu 391 voix, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif n'a pas annulé l'élection de M. Y... ; qu'en revanche les conclusions tendant à ce que M. I... soit proclamé élu à la place de M. Cesarini ne peuvent être accueillies en raison de l'incertitude qui affecte les deux suffrages irréguliers ;
Sur les conclusions de M. H... tendant à la suppression d'écrits injurieux :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 24 du nouveau code de procédure civile et 41 de la loi du 29 juillet 1881 que les juges peuvent, dans les causes dont ils sont saisis et suivant la gravité des manquements, prononcer, en statuant au fond, des injonctions aux fins de suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires ;

Considérant, en l'espèce, que le dernier paragraphe de la page 2 du mémoire complémentaire du requérant enregistré le 22 mars 1996 ne comprend pas d'écrits excédant le droit de libre discussion et de libre argumentation des griefs invoqués et présentant à l'égard du défendeur un caractère de nature à les faire entrer dans le champ d'application desdites dispositions ; que, par suite, ce dernier n'est pas fondé à demander la suppression dudit paragraphe ;
Sur les conclusions de M. B... et de M. H... tendant à l'applicationde l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens" ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de faire droit aux conclusions de M. B... et de M. H... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bastia en date du 11 septembre 1995 est annulé en tant qu'il a rejeté la protestation de M. B... en tant qu'elle tendait à l'annulation de l'élection de M. Y....
Article 2 : L'élection de M. Y... en qualité de conseiller municipal de Cervione est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de M. H... tendant à la suppression d'écrits injurieux et à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Valère B..., à M. Pierre-Louis H..., à M. Charles Y..., à M. Jean-Martin I..., à MM. X..., F..., C..., A..., E..., Z..., D..., G..., à Mmes Jeanne J..., Baggioni, Grego et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R236, R138
Code électoral R119, R120, R68
Loi du 29 juillet 1881
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Nouveau code de procédure civile 24


Publications
Proposition de citation: CE, 16 déc. 1996, n° 174028
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Méda
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Formation : 7 / 10 ssr
Date de la décision : 16/12/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 174028
Numéro NOR : CETATEXT000007895930 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-12-16;174028 ?
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