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16/12/1996 | FRANCE | N°173961

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 16 décembre 1996, 173961


Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 juin 1995 dans la commune de Courdimanche (Val-d'Oise) pour la désignation des conseillers municipaux ;
2°) d'annuler ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code éle

ctoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administrativ...

Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 juin 1995 dans la commune de Courdimanche (Val-d'Oise) pour la désignation des conseillers municipaux ;
2°) d'annuler ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'il ressort de l'examen de la protestation présentée par M. X... qu'il soutenait notamment que la tête de liste concurrente s'était prévalue faussement de sa qualité de "sympathisant actif de l'association des Français libres" ; que toutefois les premiers juges ont omis de répondre à ce grief ; que dès lors, le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 19 septembre 1995 doit être annulé ;
Considérant que le délai imparti au tribunal administratif par l'article R. 120 du code électoral pour statuer sur la protestation de M. X... est expiré ; que dès lors, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de statuer immédiatement sur cette protestation ;
Sur les griefs relatifs au déroulement de la campagne électorale :
Considérant en premier lieu, que si, en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée dans les six mois précédant un scrutin sur le territoire des collectivités intéressées, l'éditorial du journal du Foyer rural de Courdimanche publié en janvier 1995 n'a pas revêtu, en raison de son contenu, de caractère publicitaire ; que, de même, la plaquette "Ensemble pour Courdimanche", qui comportait six pages, s'ouvrait par un éditorial du maire et présentait un rapide bilan de son mandat, constituait par sa forme, son volume, et son contenu un document de propagande électorale et non une campagne de promotion publicitaire ; que n'ont pas non plus revêtu un caractère publicitaire les trois pages consacrées à la commune de Courdimanche dans le mensuel d'informations "SAN Magazine" de Cergy-Pontoise, ni l'article d'information publié dans "La Gazette" du 7 juin 1995, qui se bornait à relater les activités à Courdimanche de l'association "Ensemble" ;
Considérant, en deuxième lieu, que si le requérant soutient que la liste "Ensemble pour Courdimanche" a utilisé pour sa campagne un local appartenant à une société sans acquitter de loyer, ou en acquittant un loyer sans rapport avec le prix du marché, et a ainsi bénéficié d'un don déguisé d'une personne privée en violation des dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral, cette allégation n'est pas assortie de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant, en troisième lieu, que si M. Y..., maire sortant de Courdimanche, a utilisé le fichier informatisé de la liste électorale pour éditer les étiquettes des courriers annonçant sa candidature et n'a pas accordé à son adversaire les mêmes conditions d'utilisation de ce fichier l'irrégularité ainsi commise n'a pas été de nature, compte tenu de l'importance de l'écart de voix entre les deux listes en présence, à altérer la sincérité du scrutin ;

Considérant, en quatrième lieu, que si le requérant soutient qu'un repas a été donné, l'avant-veille de chaque tour de scrutin, par l'association "Foyer rural" subventionnée par la commune, il ressort de l'instruction que le repas qui a effectivement précédé le premier tourest traditionnellement organisé chaque année à cette époque de l'année ; que le second repas invoqué et la fête qui aurait eu lieu la veille du scrutin, à supposer qu'ils soient établis, ont été, sans influence sur le résultat du scrutin ;
Considérant, en cinquième lieu, que si le requérant fait état de certains tracts, leur contenu n'a pas dépassé les limites de la polémique électorale ;
Considérant enfin, que ni l'utilisation d'un local relevant de la commune pour une réunion publique, qui n'était d'ailleurs pas une réunion électorale, ni l'usage par le maire sortant de la qualité de "sympathisant de l'association des Français libres", ni la diffusion, avant le premier tour, d'une information erronée relative aux modalités du scrutin n'ont été susceptibles, compte tenu de l'importance de l'écart de voix, d'altérer la sincérité du scrutin ;
Sur les griefs relatifs au déroulement du scrutin :
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'un des bureaux de vote ait été irrégulièrement constitué ;
Considérant que la circonstance que des personnes ne figurant pas sur la liste des assesseurs, auraient prêté leur concours pour le contrôle de la carte électorale des électeurs à l'entrée de l'un des bureaux de vote, n'a pas, en la supposant établie, été en l'espèce constitutive d'une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin, dès lors que ces personnes n'ont, en tout cas, pas assuré les fonctions d'émargement, d'estampillage des cartes électorales ou de contrôle de l'urne et que le bureau était régulièrement constitué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées dans la commune de Courdimanche les 11 et 18 juin 1995 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 19 septembre 1995 est annulé.
Article 2 : La protestation présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Christian X..., à M. Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 173961
Date de la décision : 16/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code électoral R120, L52-1, L52-8


Publications
Proposition de citation : CE, 16 déc. 1996, n° 173961
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Méda
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:173961.19961216
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