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16/12/1996 | FRANCE | N°173939

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 16 décembre 1996, 173939


Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 24 octobre 1995, 7 novembre 1995 et 12 décembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Gérard Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement rendu le 14 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à titre principal à l'annulation de l'élection municipale du 11 juin 1995 qui s'est déroulée dans la commune de Saint-Etienne-au-Mont et, subsidiairement, à ce que M. Jean X... soit déclaré inéligible

au conseil municipal de ladite commune ;
2°) annule les élections mun...

Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 24 octobre 1995, 7 novembre 1995 et 12 décembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Gérard Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement rendu le 14 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à titre principal à l'annulation de l'élection municipale du 11 juin 1995 qui s'est déroulée dans la commune de Saint-Etienne-au-Mont et, subsidiairement, à ce que M. Jean X... soit déclaré inéligible au conseil municipal de ladite commune ;
2°) annule les élections municipales de Saint-Etienne-au-Mont ;
3°) à défaut déclare M. X... inéligible au conseil municipal de cette commune ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Guillenchmidt, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 228 du code électoral : "Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Jean X..., élu le 11 juin 1995 conseiller municipal de Saint-Etienne-au-Mont (Pas-de-Calais), n'était pas électeur dans cette commune et qu'au 1er janvier 1995 son inscription au rôle des contributions directes n'avait pas été opérée ;
Considérant que pour établir qu'il devait être inscrit au 1er janvier 1995 au rôle de la commune de Saint-Etienne-au-Mont, M. X... produit un contrat de location conclu avec cette commune le 24 novembre 1994 et déposé à la sous-préfecture le 26 novembre 1994 ; que toutefois, il résulte de l'instruction que le local dont s'agit n'était pas affecté à l'habitation ; que dès lors, il n'entrait pas dans le champ d'application de la taxe d'habitation tel qu'il est défini à l'article 1407 du code général des impôts ; qu'il s'ensuit que M. X... ne peut être regardé comme justifiant qu'il devait être inscrit au rôle des contributions directes de la commune de Saint-Etienne-au-Mont au 1er janvier 1995 ; que dès lors, et alors même qu'il a, en fait, acquitté une taxe d'habitation en 1995, il n'était pas éligible lors des opérations électorales du 11 juin 1995 pour la désignation des conseillers municipaux de Saint-Etienne-au-Mont ; que son élection doit, en conséquence, être annulée ;
Considérant qu'il n'est en revanche pas établi que la candidature de M. X... ait été constitutive d'une manoeuvre de nature à vicier le résultat de l'élection ; qu'il n'y a dès lors pas lieu d'annuler les opérations électorales dans leur ensemble ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 270 du code électoral : "La constatation par la juridiction administrative de l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des candidats inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste" ; qu'il y a lieu de proclamer élu le candidat de la liste "Le progrès dans la continuité" placé immédiatement après le dernier candidat élu de cette liste ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. Y... qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme de 5 000 F qu'il demande en paiement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'élection de M. X... comme conseiller municipal de Saint-Etienne-au-Mont est annulée.
Article 2 : M. Frédéric Z... est proclamé élu à la place de M. Bardol.
Article 3 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Lille est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.
Article 5 : La demande de M. X... tendant à la condamnation de M. Y... à lui payer la somme de 5 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 est rejetée.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard Y..., à M. Jean X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 173939
Date de la décision : 16/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

CGI 1407
Code électoral L228, L270
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 16 déc. 1996, n° 173939
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Guillenchmidt
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:173939.19961216
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