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16/12/1996 | FRANCE | N°173723

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 16 décembre 1996, 173723


Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Régis Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 juin 1995 pour la désignation des conseillers municipaux de la commune de Caveirac (Gard) ;
2°) d'annuler ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral

;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'ap...

Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Régis Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 juin 1995 pour la désignation des conseillers municipaux de la commune de Caveirac (Gard) ;
2°) d'annuler ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le document intitulé "démenti officiel", rédigé sur du papier à en-tête de la commune et signé par deux membres de la municipalité sortante, candidats sur la liste "Caveirac pour tous", constituait une réponse à un élément de la polémique électorale relatif à la desserte d'un quartier de la commune par le réseau d'assainissement et à son classement éventuel en "résidentiel" ; que, dans les circonstances de l'espèce, sa rédaction et sa diffusion n'ont pas entraîné une rupture d'égalité entre les candidats et n'ont pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
Considérant que si M. Y... invoque un tract anonyme mettant en cause un de ses colistiers, ce grief n'est pas assorti, notamment en ce qui concerne la date et l'ampleur de la diffusion du tract, de précisions de nature à mettre en cause la sincérité du scrutin ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient M. Y..., les dispositions des articles L. 65 et R. 65 du code électoral, en vertu desquelles les scrutateurs sont au moins quatre par table de dépouillement et sont affectés à celles-ci" de telle sorte que la lecture des bulletins et l'inscription des suffrages soient, autant que possible, contrôlées simultanément par un scrutateur de chaque candidat ou de chaque liste", n'imposaient pas que chaque table fût dotée, en l'espèce, de 18 scrutateurs ; qu'il ne ressort pas de l'instruction que le dispositif mis en place pour le dépouillement ait permis des manoeuvres de nature à altérer les résultats du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa protestation ;
Sur les conclusions de M. Z... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et de condamner M. Y... à payer à M. Z... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. Z... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Régis Y..., à M. Z..., à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 173723
Date de la décision : 16/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code électoral L65, R65
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 16 déc. 1996, n° 173723
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Méda
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:173723.19961216
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