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13/12/1996 | FRANCE | N°85590

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 13 décembre 1996, 85590


Vu la décision du 20 mars 1991 par laquelle, avant-dire droit sur la requête de M. et Mme X... tendant à l'annulation du jugement du 5 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la condamnation solidaire de l'Etat et de la commune de Montpellier à réparer les conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont ils ont été victimes le 14 juillet 1984, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a :
1°) annulé le jugement du 5 janvier 1987 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) déclaré l'Etat et la comm

une de Montpellier solidairement responsables de la moitié du préjud...

Vu la décision du 20 mars 1991 par laquelle, avant-dire droit sur la requête de M. et Mme X... tendant à l'annulation du jugement du 5 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la condamnation solidaire de l'Etat et de la commune de Montpellier à réparer les conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont ils ont été victimes le 14 juillet 1984, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a :
1°) annulé le jugement du 5 janvier 1987 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) déclaré l'Etat et la commune de Montpellier solidairement responsables de la moitié du préjudice subi par M. et Mme X... du fait dudit accident ;
3°) ordonné une expertise en vue de déterminer la date de consolidation des blessures présentées par M. et Mme X... à la suite dudit accident, et s'il y a lieu d'incapacité permanente partielle dont ils sont atteints, l'importance des souffrances physiques et le préjudice esthétique qu'ils ont subi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Foussard, avocat de M. et Mme Richard X...,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par décision du 20 mars 1991, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, après avoir annulé le jugement en date du 5 janvier 1987 du tribunal administratif de Montpellier, d'une part, déclaré l'Etat et la ville de Montpellier solidairement responsables de la moitié du préjudice subi par M. et Mme X... à la suite d'un accident de la circulation survenu le 14 juillet 1984, d'autre part, organisé une expertise médicale aux fins de déterminer le préjudice corporel de M. et Mme X... ;
Sur le montant des préjudices :
En ce qui concerne le préjudice matériel :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X... ont dû verser la somme de 22 600 F à un tiers dont le véhicule a été endommagé par le leur lors de l'accident dont il s'agit ; que d'autre part le dommage ayant affecté leur propre véhicule doit être évalué non, comme ils le demandent, à la valeur du véhicule qu'ils ont acheté pour le remplacer, mais à la valeur vénale nette du véhicule endommagé, soit 40 600 F, le coût des réparations excédant ce dernier chiffre ; que, le préjudice matériel total s'établissant ainsi à la somme de 63 200 F, l'Etat et la ville de Montpellier doivent dès lors être condamnés à verser à M. et Mme X... la somme de 31 600 F de ce chef ;
En ce qui concerne le préjudice corporel de M. X...:
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que M. X..., qui a supporté une incapacité de 20 % pendant un mois, demeure atteint d'une incapacité permanente de 1 % ; qu'il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence en les fixant à 3 000 F ; qu'ainsi le préjudice total subi par M. X... s'élève à 3 000 F, dont la moitié, soit 1 500 F, doit être mise à la charge solidaire de l'Etat et de la ville de Montpellier ;
En ce qui concerne le préjudice corporel de Mme X... :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise que Mme X..., âgée de quarante ans lors de l'accident, demeure atteinte d'une incapacité permanente de 20 %, après avoir dû subir des soins astreignants l'ayant immobilisée pendant trois mois, suivis de six mois pendant lesquels son incapacité fut de 40 % ; que ses souffrances physiques ont été importantes ; qu'il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence en les fixant à la somme de 150 000 F, dont 75 000 F représentent les troubles physiologiques subis par elle ; que les souffrances physiques doivent être évaluées à la somme de 20 000 F ; que, outre une cicatrice d'une trentaine de centimètres sur la face externe de la cuisse, l'accident a provoqué chez elle une claudication ; que ce préjudice esthétique doit être évalué à la somme de 20 000 F ; qu'il n'y a pas lieu d'ajouter à ces sommes un montant représentatif du préjudice d'agrément invoqué par la requérante, la privation de la possibilité de pratiquer son sport habituel faisant partie des conséquences normales de l'incapacité dont elle est atteinte, et donc des troubles de toute nature ci-dessus évalués ; qu'à ces sommes doit être ajouté le montant des frais médicaux et pharmaceutiques exposés en raison de l'accident, soit 74 409,35 F ; qu'ainsi le préjudice total subi par Mme X... s'élève à 264 409,35 F, dont la moitié, soit 132 204,68 F, doit être mise à la charge solidaire de l'Etat et de la ville de Montpellier ;
Sur les conclusions de la caisse d'assurance-maladie :
Considérant que la caisse d'assurance maladie des professions libérales de province a produit un relevé de ses prestations s'élevant à la somme de 74 409,35 F, versées pour le compte de Mme X... et a demandé que l'Etat et la ville de Montpellier soient condamnés à lui verser cette somme ; qu'elle est en droit d'y prétendre, cette somme étant inférieure à la part de l'indemnité mise à la charge des défendeurs et compensant les troubles physiologiques et les frais médicaux et pharmaceutiques subis par Mme X... ;
Sur les droits de M. et Mme X... :
Considérant que, compte tenu de la somme à laquelle a droit la caisse d'assurance maladie des professions libérales de province, et qui doit être défalquée de la part de la condamnation mise à la charge solidaire de l'Etat et de la ville de Montpellier représentative de la réparation des atteintes à l'intégrité physique de Mme X..., M. X... et son épouse ont droit chacun, au titre de leur préjudice corporel, au versement respectivement de 1 500 F et de 57 795,33 F ; qu'à ces sommes doit, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, s'ajouter la somme correspondant à leur préjudice matériel, soit 31 600 F ; que l'Etat et la ville de Montpellier doivent être solidairement condamnés à leur verser les sommes susmentionnées ;
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :
Considérant que la caisse d'assurance maladie a droit aux intérêts sur la somme qui lui est due à compter du 17 juillet 1985, date d'enregistrement de sa demande initiale ;
Considérant que les sommes susmentionnées doivent porter intérêts, au bénéfice de M. et Mme X... comme demandé, à compter du 3 juin 1985, date d'enregistrement de la demande formée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif ;

Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée par M. et Mme X... les 6 mars 1987, 21 novembre 1989, 23 novembre 1990 et 16 août 1993 ; qu'à chacune de ces dates, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant qu'il y a lieu de mettre les frais d'expertise à la charge solidaire de l'Etat et de la ville de Montpellier ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner solidairement l'Etat et la ville de Montpellier, par application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, à payer à M. et Mme X... la somme de 10 000 F qu'ils demandent au titre des frais non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat et la ville de Montpellier à payer à la caisse la somme qu'elle réclame au même titre ;
Article 1er : L'Etat et la ville de Montpellier sont solidairement condamnés à verser à la caisse d'assurance maladie des professions libérales de province la somme de 74 409,35 F, qui portera intérêts à compter du 17 juillet 1985.
Article 2 : L'Etat et la ville de Montpellier sont solidairement condamnés à payer à M. X... la somme de 1 500 F, à Mme X... la somme de 57 795,32 F, et à M. et Mme X... la somme de 31 600 F.
Article 3 : Les sommes mentionnées à l'article 2 porteront intérêts à compter du 3 juin 1985. Les intérêts échus les 6 mars 1987, 21 novembre 1989, 23 novembre 1990 et 16 août 1993 seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : L'Etat et la ville de Montpellier sont solidairement condamnés à payer à M. et Mme X... la somme de 10 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Les frais d'expertise sont mis à la charge solidaire de l'Etat et de la ville de Montpellier.
Article 6 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 5 janvier 1987 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la caisse d'assurance maladie des professions libérales de province et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.
Article 8 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., à la caisse d'assurance maladie des professions libérales de province, à la ville de Montpellier, à l'expert et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 85590
Date de la décision : 13/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES.


Références :

Code civil 1154
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 13 déc. 1996, n° 85590
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:85590.19961213
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