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13/12/1996 | FRANCE | N°179669

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 13 décembre 1996, 179669


Vu 1°), sous le n° 179 669, la requête enregistrée le 2 mai 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Maurice X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 13 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, saisi par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en application de l'article L. 52-15 du code électoral, a déclaré M. Y... démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller municipal de la commune de Seyssinet-Pariset, l'a déclaré, ainsi que MM. Y...

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Vu 1°), sous le n° 179 669, la requête enregistrée le 2 mai 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Maurice X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 13 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, saisi par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en application de l'article L. 52-15 du code électoral, a déclaré M. Y... démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller municipal de la commune de Seyssinet-Pariset, l'a déclaré, ainsi que MM. Y..., C... et B..., inéligibles pour une durée d'un an aux fonctions de conseiller municipal, et a proclamé élu M. Roger Z... ;
- annule la décision de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques rejetant le compte de campagne ;
Vu 2°), sous le n° 179 763, la requête enregistrée le 6 mai 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Francis Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 13 mars 1996 par lequel le tribunal administratif deGrenoble, saisi par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en application de l'article L. 52-15 du code électoral, l'a déclaré démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller municipal de la commune de Seyssinet-Pariset, l'a déclaré, ainsi que MM. X..., C... et B..., inéligibles pour une durée d'un an aux fonctions de conseiller municipal, et a proclamé élu M. Roger Z... ;
- annule la décision de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques rejetant le compte de campagne ;
Vu 3°), sous le n° 179 839, la requête enregistrée le 13 mai 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roland C..., demeurant ... ; M. C... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 13 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, saisi par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en application de l'article L. 52-15 du code électoral, a déclaré M. Y... démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller municipal de la commune de Seyssinet-Pariset, l'a déclaré, ainsi que MM. Y..., X... et B..., inéligibles pour une durée d'un an aux fonctions de conseiller municipal, et a proclamé élu M. Roger Z... ;
- annule la décision de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques rejetant le compte de campagne ;
Vu 4°), sous le n° 179 867, la requête enregistrée le 14 mai 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques B..., demeurant ... ; M. B... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 13 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, saisi par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en application de
l'article L. 52-15 du code électoral, a déclaré M. Y... démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller municipal de la commune de Seyssinet-Pariset, l'a déclaré, ainsi que MM. Y..., X... et C..., inéligibles pour une durée d'un an aux fonctions de conseiller municipal, et a proclamé élu M. Roger Z... ;
- annule la décision de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques rejetant le compte de campagne ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code électoral ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 96-300 du 10 avril 1996 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de MM. X..., Y..., C... et B... sont relatives à une même élection ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que le premier alinéa de l'article L. 52-4 du code électoral dispose que : "Pendant l'année précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du scrutin où l'élection a été acquise, un candidat à cette élection ne peut avoir recueilli des fonds en vue du financement de sa campagne que par l'intermédiaire d'un mandataire nommément désigné par lui, qui est soit une association de financement électorale, soit une personne physique dénommée "le mandataire financier"" ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-5 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : "L'association de financement électorale doit être déclarée selon les modalités prévues par l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relatives au contrat d'association ... Le candidat ne peut être membre de sa propre association de financement électorale ..." ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 10 avril 1996 : "Pour l'élection des conseillers municipaux dont le dépôt des candidatures a été antérieur au 5 février 1996, l'interdiction faite par l'article L. 52-5 du code électoral à un candidat d'être membre de sa propre association de financement ne s'applique qu'au candidat tête de la liste (Pour la même élection un candidat tête de liste peut avoir désigné un des membres de la liste comme mandataire financier). Ces dispositions de portée interprétative s'appliquent aux instances en cours dans les juridictions administratives ; elles ne portent pas atteinte à la validité de décisions juridictionnelles devenues définitives" ;
Considérant que pour déclarer M. Y... démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller municipal de la commune de Seyssinet-Pariset le tribunal administratif de Grenoble par son jugement du 13 mars 1996, antérieur à la loi précitée du 10 avril 1996, s'est fondé sur la circonstance que MM. X..., C... et B..., candidats de la liste que conduisait M. X..., étaient membres de l'association de financement de cette liste en violation des dispositions précitées de l'article L. 52-5 du code électoral ;
Considérant qu'il ressort de l'instruction que M. Y..., candidat tête de liste, ne figurait pas parmi les membres des organes d'administration et de direction de ladite association ; que, par suite, et en application des dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 10 avril 1996, il ne tombe pas sous le coup de l'interdiction faite par l'article L. 52-5 du code électoral ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. X..., Y..., C... et B..., sont fondés à demander l'annulation du jugement du 13 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, saisi par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, a déclaré M. Y... démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller municipal de la commune de Seyssinet-Pariset, les a déclarés inéligibles pour une durée d'un an aux fonctions de conseiller municipal, et a proclamé élu M. Roger A... qualité de conseiller municipal ;
Sur les conclusions relatives au remboursement des dépenses électorales :

Considérant qu'il n'appartient pas au juge de l'élection de se prononcer sur les conclusions de M. Y... relatives au remboursement forfaitaire des dépenses électorales par l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 52-11-1 du code électoral ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 13 mars 1996 est annulé.
Article 2 : L'élection de M. Y... en qualité de conseiller municipal de la commune de Seyssinet-Pariset est validée.
Article 3 : La saisine de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques relative au compte de M. Y... est rejetée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Maurice X..., à M. Francis Y..., à M. Roland C..., à M. Jacques B..., à M. Roger Z..., à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code électoral L52-4, L52-5, L52-11-1
Loi 96-300 du 10 avril 1996 art. 1


Publications
Proposition de citation: CE, 13 déc. 1996, n° 179669
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 13/12/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 179669
Numéro NOR : CETATEXT000007940726 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-12-13;179669 ?
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