Vu la requête enregistrée le 10 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Rachid X... ; M. X... demande au Président de la section du Contentieux :
1°) d'annuler le jugement du 10 décembre 1994 par lequel le conseiller délégué par le Président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 8 avril 1994 par lequel le préfet des Hauts de Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... demande l'annulation du jugement par lequel le conseiller délégué du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 8 décembre 1994, par lequel le préfet des Hauts de Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;
Considérant en premier lieu que la présence ou l'absence de la décision complémentaire fixant le pays à destination duquel M. X... peut être reconduit est sans incidence sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière ; que le moyen tiré des risques encourus en cas de retour en Algérie est inopérant en ce qu'il est dirigé contre la mesure de reconduite ; qu'enfin la circonstance que M. X... a présenté le 30 décembre 1994, soit postérieurement à l'arrêté attaqué, une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié politique, est sans influence sur la légalité dudit arrêté qui doit s'apprécier à la date à laquelle il a été pris ;
Considérant en second lieu qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision attaquée, en ce qu'elle n'exclut pas qu'il puisse être reconduit à destination de son pays d'origine, M. X... soutient qu'il serait exposé à des risques en cas de retour en Algérie en raison des menaces dont son oncle ferait l'objet ; que toutefois il n'assortit ses dires d'aucune précision ni justification probantes propres à établir la réalité de ces risques ; que par suite le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ne saurait être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Rachid X..., au préfet des Hauts de Seine et au ministre de l'intérieur.