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13/12/1996 | FRANCE | N°159894

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 13 décembre 1996, 159894


Vu la requête enregistrée le 7 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL D'OISE ; le PREFET DU VAL D'OISE demande au président de la section du Contentieux d'annuler le jugement par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté de reconduite à la frontière de M. Moustapha X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 e

t la loi du 24 août 1993 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des...

Vu la requête enregistrée le 7 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL D'OISE ; le PREFET DU VAL D'OISE demande au président de la section du Contentieux d'annuler le jugement par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté de reconduite à la frontière de M. Moustapha X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour annuler l'arrêté en date du 6 juin 1994 par lequel le PREFET DU VAL D'OISE a ordonné la reconduite à la frontière de M. X..., le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur la méconnaissance par cette décision des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'intéressé, de nationalité marocaine, arrivé en France depuis 1985, n'ayant plus d'attaches au Maroc, cependant que son père, sa mère et ses soeurs, auprès desquels il séjourne en France, ont la nationalité française et que ses deux frères cadets sont titulaires d'une carte de résident ; qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, par adoption de ces motifs, de rejeter les conclusions du PREFET DU VAL D'OISE tendant à l'annulation dudit jugement ;
Article 1er : La requête du PREFET DU VAL D'OISE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL D'OISE, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
Proposition de citation: CE, 13 déc. 1996, n° 159894
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 13/12/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 159894
Numéro NOR : CETATEXT000007936395 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-12-13;159894 ?
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