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13/12/1996 | FRANCE | N°152645

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 13 décembre 1996, 152645


Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES enregistré le 8 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, ; le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 923-185 du tribunal administratif de Dijon en date du 10 août 1993 annulant la décision implicite du préfet du département de la Nièvre ayant refusé de verser à Mme X... le supplément familial de traitement pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 1991 ;
2°) rejette la requête de Mme X... devant le tribunal administratif

de Dijon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 97 de l'ac...

Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES enregistré le 8 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, ; le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 923-185 du tribunal administratif de Dijon en date du 10 août 1993 annulant la décision implicite du préfet du département de la Nièvre ayant refusé de verser à Mme X... le supplément familial de traitement pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 1991 ;
2°) rejette la requête de Mme X... devant le tribunal administratif de Dijon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 97 de l'acte dit loi du 4 septembre 1941 modifié par la loi du 25 septembre 1942 ;
Vu l'ordonnance n° 45-14 du 6 janvier 1945 ;
Vu la loi n° 86-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 ;
Vu la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991, et notamment son article 4 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : "les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire, s'y ajoutant les prestations familiales obligatoires" ; qu'aux termes de l'article 10 du décret du 19 juillet 1974, en vigueur à l'époque des faits litigieux : "le supplément familial de traitement alloué, en sus des prestations familiales de droit commun, aux magistrats, aux fonctionnaires et aux agents de l'Etat ... comprend d'une part un élément fixe, d'autre part un élément proportionnel basé sur le traitement soumis à retenue pour pension" ; qu'aux termes de l'article 12 du même décret : "la notion d'enfant à charge à retenir pour l'ouverture du droit au supplément familial de traitement est celle fixée en matière de prestations familiales pour le titre II du livre V du code de la sécurité sociale" ; que ces dispositions s'appliquent notamment aux fonctionnaires des administrations des régions, des départements et des communes ;
Considérant que Mme X..., agent de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Nièvre, entre dans le champ d'application de ces dispositions ; qu'il n'est pas contesté qu'antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 1991 susvisée elle avait des enfants à charge au sens des dispositions du titre II du livre V du code de la sécurité sociale ; qu'elle avait par suite droit, pour la période considérée, au supplément familial de traitement au titre de ses enfants ; que la circonstance que son époux, agent de la Société Nationale des Chemins de Fer Français, a reçu de son côté un supplément familial de traitement en application des dispositions statutaires dont il relevait, ne saurait faire obstacle, en l'absence de toute disposition législative interdisant un tel cumul, au versement de ce supplément ; qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision implicite par laquelle le préfet de la Nièvre a rejeté la demande de Mme X... tendant au bénéfice du supplément familial de traitement pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 1991 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre du travail et des affaires sociales et à Mme X....


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 152645
Date de la décision : 13/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION.


Références :

Décret 74-652 du 19 juillet 1974 art. 10, art. 12
Loi 86-634 du 13 juillet 1983 art. 20
Loi 91-715 du 26 juillet 1991


Publications
Proposition de citation : CE, 13 déc. 1996, n° 152645
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:152645.19961213
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