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11/12/1996 | FRANCE | N°179099

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 11 décembre 1996, 179099


Vu la requête, enregistrée le 29 mars 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Marcel X..., demeurant dans la commune de Fatu-Hiva, au lieu-dit Omoa, Iles Marquises en Polynésie française ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 19 novembre 1995 dans la commune de Fatu-Hiva ;
2°) d'annuler lesdites opérations électorales ;
Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le décret n° 80-918 du 13 novembre 1...

Vu la requête, enregistrée le 29 mars 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Marcel X..., demeurant dans la commune de Fatu-Hiva, au lieu-dit Omoa, Iles Marquises en Polynésie française ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 19 novembre 1995 dans la commune de Fatu-Hiva ;
2°) d'annuler lesdites opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le décret n° 80-918 du 13 novembre 1980 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Hubac, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Monod, avocat de M. Marcel X... et de Me Blondel, avocat de M. Teikivehetope Y...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf dans les cas mentionnés au premier alinéa de l'article L. 9 et à l'article R. 149, lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent présenter leurs observations" ;
Considérant qu'il n'est pas établi que les mentions contenues dans les visas et le texte du jugement attaqué, selon lesquelles les parties ont été dûment informées avant l'audience de ce que la décision du tribunal était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de la tardiveté de la protestation de M. X..., soient entachées d'inexactitude ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par les premiers juges de l'article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ne saurait être accueilli ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 119 du code électoral, dans sa rédaction applicable en Polynésie française compte tenu des dispositions de l'article 28 du décret n° 80-918 du 13 novembre 1980 : "Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent le jour de l'élection, au secrétariat de la mairie, ou à la subdivision administrative ou aux services du Haut-commissaire. Elles sont immédiatement adressées au Haut-commissaire qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. Elles peuvent également être déposées au bureau central du greffe du tribunal administratif ..." ;
Considérant que la protestation de M. X..., dirigée contre les élections municipales qui se sont déroulées le 19 novembre 1995 dans la commune de Fatu-Hiva, a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Papeete le 29 novembre 1995 ; que M. X... n'établit pas que sa protestation ait été adressée en temps utile pour parvenir, compte tenu des délais normaux d'acheminement, à destination dans le délai prescrit par l'article R. 119 du code électoral ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa protestation comme tardive ;
Sur les conclusions relatives à l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que M. Y..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner M. X... à verser à M. Y... la somme qu'il réclame au titre des frais analogues qu'il a lui-même exposés ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. Y... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Marcel X..., à MM. Teikivehetope Y..., Henri A..., Tauamihiatua I..., Simiona H..., Bernard F..., François D..., Daniel G..., Emere Z..., Louis B..., Edgard E..., à Mme Hortense C... et au ministre délégué à l'outre-mer.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R153-1
Code électoral R119
Décret 80-918 du 13 novembre 1980 art. 28
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 11 déc. 1996, n° 179099
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Hubac
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 11/12/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 179099
Numéro NOR : CETATEXT000007940667 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-12-11;179099 ?
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