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11/12/1996 | FRANCE | N°176984

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 11 décembre 1996, 176984


Vu 1°), sous le n° 176 984, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 janvier 1996 et 19 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Alain X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé les élections municipales des 11 et 18 juin 1995 à Muret ;
2°) de rejeter la protestation de M. Y... ;
Vu 2°), sous le n° 177 280, la requête, enregistrée le 2 février 1996 au secrétariat du Contentieux

du Conseil d'Etat, présentée pour M. Alain X..., demeurant ... ; M. X... deman...

Vu 1°), sous le n° 176 984, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 janvier 1996 et 19 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Alain X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé les élections municipales des 11 et 18 juin 1995 à Muret ;
2°) de rejeter la protestation de M. Y... ;
Vu 2°), sous le n° 177 280, la requête, enregistrée le 2 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Alain X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé les opérations électorales du 16 juin 1995 en vue de l'élection des conseillers municipaux de Muret ;
2°) de rejeter la protestation de M. Y... ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. Alain X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... enregistrées sous le numéros 176 684 et 177 280 sont dirigées contre un même jugement du tribunal administratif de Toulouse ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des nombreux témoignages produits, que si des colistiers ou des partisans de M. X... ont, dans la nuit du 16 au 17 juin 1995, brièvement pris la parole dans l'enceinte de la discothèque "l'Epsylone", ni la teneur de leurs propos, ni le nombre de personnes présentes susceptibles de les avoir effectivement entendus ne sont établis ; qu'en tout état de cause, la liste de Mme Z... disposait, le cas échéant, d'un délai suffisant pour y répondre ; qu'ainsi, et nonobstant le faible écart de voix, le fait allégué ne saurait être regardé comme une manoeuvre ayant altéré la sincérité du scrutin ;
Considérant que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur ce grief pour, à la demande de M. Y..., annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 juin 1995 dans la commune de Muret ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres griefs soulevés par M. Y... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 75 du code électoral : "Chaque procuration est établie sur un imprimé comportant deux volets et un talon. Les deux volets sont signés par le mandant. - L'autorité devant laquelle est dressée la procuration ( ...) indique sur les volets et le talon, ses noms et qualité et les revêt de son visa et de son cachet" ; qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas contesté, que huit procurations ont été établies sans que les mandants les signent, ou sans que l'identité de l'autorité les ayant établies ou son cachet y figurent ; que la méconnaissance des prescriptions de l'article R. 75., qui constituent une formalité essentielle à la régularité des suffrages émis au vu de ces procurations doit les faire regarder comme irréguliers ; qu'il y a lieu de retrancher ces huit suffrages irréguliers tant du total des suffrages exprimés que du total obtenu par la liste de M. X... ; que, toutefois, après cette opération, la liste de M. X... conserve la majorité des suffrages exprimés ; qu'ainsi, ce griefn'est pas de nature à entraîner l'annulation des opérations électorales ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 96-300 du 10 avril 1996 : "Pour l'élection des conseillers municipaux dont le dépôt de candidature a été antérieur au 5 février 1996, l'interdiction faite par l'article L. 52-5 du code électoral à un candidat d'être membre de sa propre association de financement ne s'applique qu'au candidat tête de liste. Pour la même élection, un candidat tête de liste peut avoir désigné un des membres de la liste comme mandataire financier. - Ces dispositions de portée interprétative s'appliquent aux instances en cours devant les juridictions administratives" ; que ces dispositions privent, en tout état de cause, de tout fondement le grief tiré de ce qu'un colistier de M. X... aurait également été mandataire financier ;

Considérant, en troisième lieu, que le grief tiré de la circonstance que des colistiers de M. X... auraient distribué des places de manège et des bonbons à des enfants lors de la fête communale de Muret du 16 au 18 juin 1995 n'est assorti d'aucune précision qui permettrait d'en apprécier la portée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a, sur la protestation de M. Y..., annulé les élections municipales des 11 et 18 juin 1995 de Muret ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. Y... à payer à M. X... les sommes qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 7 décembre 1995 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 2 : Les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 juin 1995 dans la commune de Muret sont validées.
Article 3 : La protestation présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X..., à M. Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 176984
Date de la décision : 11/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code électoral R75
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 96-300 du 10 avril 1996 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 11 déc. 1996, n° 176984
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Bellescize
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:176984.19961211
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