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11/12/1996 | FRANCE | N°170413

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 11 décembre 1996, 170413


Vu la requête, enregistrée le 26 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA LOIRE ; le PREFET DE LA LOIRE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 mai 1995, par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 18 mai 1995 décidant la reconduite à la frontière de M. Hamid X... ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde

des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-265...

Vu la requête, enregistrée le 26 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA LOIRE ; le PREFET DE LA LOIRE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 mai 1995, par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 18 mai 1995 décidant la reconduite à la frontière de M. Hamid X... ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Hubac, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort de l'ensemble des pièces du dossier et, en particulier, de l'attestation du Consul d'Algérie à Saint-Etienne produite en appel, que la mesure de reconduite à la frontière prise à l'encontre de M. X... n'est pas, compte tenu de la possibilité pour l'intéressé de recevoir des soins dans son pays d'origine, de nature à comporter des conséquences d'une gravité exceptionnelle sur sa situation personnelle ; qu'il résulte de là que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 24 mai 1995, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation pour annuler l'arrêté du PREFET DE LA LOIRE en date du 18 mai 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens de la demande ;
Considérant que l'arrêté attaqué ne préjudicie pas au droit de M. X... de se défendre dans un litige pendant devant le tribunal administratif de Lyon ; que, par suite, et en tout état de cause, il ne méconnaît pas l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : "Les ressortissants algériens s'établissant en France à un autre titre que celui de travailleurs salariés reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, de leur inscription au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel ou de la possession de moyens d'existence suffisants, un certificat de résidence dans les conditions prévues aux articles 7 et 7 bis" ;
Considérant qu'à la date à laquelle le PREFET DE LA LOIRE a refusé à M. X... le renouvellement de son titre de séjour, celui-ci ne justifiait pas de son inscription au registre du commerce, dont il avait été radié le 22 août 1993 ; que, dès lors, le préfet pouvait légalement lui refuser le titre de séjour demandé ; que ce refus ne repose pas sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant que la circonstance que M. X... ait formé une demande de titre de séjour visiteur, le 21 mars 1995, sur laquelle il n'avait pas été statué à la date de l'arrêté attaqué, n'est pas de nature à influer sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière pris sur le fondement de l'article 22-I (3°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA LOIRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté en date du 18 mai 1995 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 24 mai 1995 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA LOIRE, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 170413
Date de la décision : 11/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France Algérie art. 5
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 11 déc. 1996, n° 170413
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Hubac
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:170413.19961211
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