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11/12/1996 | FRANCE | N°150414

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 11 décembre 1996, 150414


Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE ; le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 7 juillet 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de Mme Si Youcef, épouse X..., l'arrêté du 5 juillet 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de Y... Djamila Si Youcef, épouse X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits et

l'homme et des libertés fondamentales :
Vu l'ordonnance n° 45-2658 mod...

Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE ; le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 7 juillet 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de Mme Si Youcef, épouse X..., l'arrêté du 5 juillet 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de Y... Djamila Si Youcef, épouse X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits et l'homme et des libertés fondamentales :
Vu l'ordonnance n° 45-2658 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le décret n° 50-722 du 24 juin 1950 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Hubac, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Goutet, avocat de Y... Djamila Si Youcef, épouse X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par Mme X... :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :
Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour temporaire a été refusé, ... s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois à compter de la date de notification du refus" ; que Mme X..., de nationalité algérienne, est entrée en France le 2 juin 1992 munie d'un visa de 30 jours ; que sa demande de certificat de résidence d'un an a été rejetée par une décision en date du 22 décembre 1992 du préfet de la Moselle ; qu'elle s'est maintenue sur le territoire français au-delà du délai d'un mois décompté de la notification de l'invitation à quitter le territoire qui lui a été faite ; qu'ainsi, elle se trouve dans le cas prévu par l'article 22-3° précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant, toutefois, que Mme X... est née en France en juillet 1962, qu'elle y a vécu jusqu'en 1984, que ses six frères et soeurs sont de nationalité française et résident en France, qu'elle ne parle pas l'arabe et qu'elle allègue des difficultés sérieuses auxquelles, en raison de sa situation conjugale avant sa dernière entrée en France le 2 juin 1992 sous couvert d'un visa de trente jours, elle est exposée en cas de retour en Algérie ; que, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, l'arrêté attaqué, dont il ressort des pièces du dossier qu'il a décidé la reconduite de Mme X... à destination de l'Algérie, doit, comme elle le soutient, être regardé comme entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qui peuvent en résulter pour sa situation personnelle ; que, par suite, le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté de reconduite du 5 juillet 1993 ;
Article 1er : La requête du PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE, à Mme Si Youcef, épouse X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 150414
Date de la décision : 11/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 11 déc. 1996, n° 150414
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Hubac
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:150414.19961211
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