La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/12/1996 | FRANCE | N°133656

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 11 décembre 1996, 133656


Vu 1°), sous le n° 133 656, la requête, enregistrée le 4 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES SENTIERS DU PERCHE ORNAIS, dont le siège est à Haroudeau (61340) ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES SENTIERS DU PERCHE ORNAIS demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement n° 88-799 en date du 5 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 avril 1988 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de l'Orne a rejeté sa

demande relative aux opérations de remembrement dans les communes d...

Vu 1°), sous le n° 133 656, la requête, enregistrée le 4 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES SENTIERS DU PERCHE ORNAIS, dont le siège est à Haroudeau (61340) ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES SENTIERS DU PERCHE ORNAIS demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement n° 88-799 en date du 5 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 avril 1988 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de l'Orne a rejeté sa demande relative aux opérations de remembrement dans les communes de Sérigny et de Dame-Marie ;
- d'annuler la décision du 27 avril 1988 de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Orne ;
Vu 2°), sous le n° 133 657, la requête, enregistrée le 4 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES SENTIERS DU PERCHE ORNAIS, dont le siège est à Haroudeau (61340) ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES SENTIERS DU PERCHE ORNAIS demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler les jugements n° 88-793 et 88-784 en date du 5 novembre 1991par lesquels le tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 6 juin 1988 par lesquels le préfet de l'Orne a ordonné le dépôt en mairie des plans de remembrement des communes de Sérigny et de Dame-Marie ;
- d'annuler lesdits arrêtés ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code rural ;
Vu le décret n° 86-1415 du 31 décembre 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes présentées par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES SENTIERS DU PERCHE ORNAIS sont relatives au remembrement des mêmes communes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête n° 133 656 :
Considérant que l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES SENTIERS DU PERCHE ORNAIS, qui n'est pas propriétaire de parcelles comprises dans le remembrement des communes de Sérigny et de Dame-Marie, n'a pas qualité pour contester devant la commission départementale d'aménagement foncier de l'Orne la décision de la commission communale portant sur le remembrement desdites communes ; que, par suite, l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES SENTIERS DU PERCHE ORNAIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n° 88-799 du 5 novembre 1991, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 mai 1988 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de l'Orne a rejeté la réclamation qu'elle avait présentée devant elle ;
Sur la requête n° 133 657 :
Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche, l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES SENTIERS DU PERCHE ORNAIS justifie, eu égard à son objet social et bien qu'elle ne soit pas propriétaire de terrains soumis à remembrement, d'un intérêt lui donnant qualité pour contester les arrêtés par lesquels le préfet de l'Orne a ordonné le dépôt en mairie des plans de remembrement des communes de Sérigny et de Dame-Marie ;
Considérant que les dispositions du deuxième alinéa de l'article 30 du code rural, dans leur rédaction alors en vigueur et selon lesquelles la date de clôture des opérationsest celle du dépôt en mairie du plan définitif du remembrement, se bornent à prévoir le dépôt en mairie du seul plan de remembrement et non pas de celui des travaux divers à effectuer sur les fonds remembrés ainsi que des mesures de protection de l'environnement ; que, par suite, l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES SENTIERS DU PERCHE ORNAIS n'est pas fondée à soutenir que les arrêtés attaqués du 6 juin 1988 du préfet de l'Orne sont entachés d'illégalité faute d'ordonner le dépôt en mairie des mesures de protection de l'environnement préconisées dans l'étude d'impact du remembrement des communes de Sérigny et de Dame-Marie ;
Considérant que les autres moyens invoqués par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES SENTIERS DU PERCHE ORNAIS à l'appui de ses conclusions ne sont pas tirés de l'existence de vices propres desdits arrêtés ou d'un défaut de concordance avec les plans établis par la commission départementale mais d'irrégularités qui auraient entaché la procédure du remembrement et l'étude d'impact dudit remembrement ; que de tels moyens sont inopérants à l'encontre d'arrêtés préfectoraux ordonnant le dépôt en mairie de plans de remembrement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES SENTIERS DU PERCHE ORNAIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n° 88-793 et 88-794 rendu le 5 novembre 1991, le tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des deux arrêtés du préfet de l'Orne ordonnant le dépôt en mairie du plan du remembrement des communes de Sérigny et de Dame-Marie ;
Article 1er : Les requêtes de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES SENTIERS DU PERCHE ORNAIS sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES SENTIERS DU PERCHE ORNAIS et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 30


Publications
Proposition de citation: CE, 11 déc. 1996, n° 133656
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Bellescize
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 11/12/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 133656
Numéro NOR : CETATEXT000007916665 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-12-11;133656 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award