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09/12/1996 | FRANCE | N°177195

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 09 décembre 1996, 177195


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 janvier 1996 et 28 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Odile Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement rendu le 29 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Nantes a :
1°) admis l'intervention de M. François Z... ;
2°) rejeté la requête de Mme Y... tendant à voir annuler les opérations électorales des 11 et 18 juin 1995 en vue de l'élection des conseillers municipaux de La BauleEscoublac ;
3°) supprimé le p

assage de la requête de Mme GUILHON commençant par "C'est ainsi" p 3, point ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 janvier 1996 et 28 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Odile Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement rendu le 29 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Nantes a :
1°) admis l'intervention de M. François Z... ;
2°) rejeté la requête de Mme Y... tendant à voir annuler les opérations électorales des 11 et 18 juin 1995 en vue de l'élection des conseillers municipaux de La BauleEscoublac ;
3°) supprimé le passage de la requête de Mme GUILHON commençant par "C'est ainsi" p 3, point C et finissant par "leur signature" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de Mme Y... et de la SCP Coutard, Mayer, avocat de M. François Z...,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Sur les interventions de MM. X... et A... :
Considérant que MM. X... et A..., candidats aux élections municipales, ont respectivement intérêt au maintien et à l'annulation des opérations électorales ; que, par suite, leurs interventions doivent être admises ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article R. 236 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et des articles R. 119 et R. 120 du code électoral que, par dérogation aux prescriptions de l'article R. 138 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le tribunal administratif n'est pas tenu d'ordonner la communication au protestataire des mémoires présentés en défense ; qu'il appartient seulement à ce dernier, s'il le juge utile, d'en prendre connaissance au greffe du tribunal administratif ; que, par suite, le fait que Mme Y... n'ait eu connaissance que le jour de l'audience d'observations produites par l'administration, qui au surplus n'apportaient pas d'éléments nouveaux au débat, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure à la suite de laquelle le jugement attaqué a été rendu ;
Considérant qu'en relevant d'une part, que les allégations de Mme Y... concernant la contrefaçon de deux signatures de la déclaration collective de candidature n'étaient étayées par aucun commencement de preuve ni par aucune pièce figurant au dossier et, d'autre part qu'en admettant même, que deux signatures auraient été contrefaites, selon les déclarations faites à l'audience, cette circonstance n'entacherait pas la régularité de la constitution de la liste, le tribunal n'a pas entaché son jugement d'une contradiction de motifs ;
Sur la régularité des opérations électorales, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la protestation de Mme Y... :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 265 du code électoral : "La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture ou à la sous-préfecture d'une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 260, L. 263 et L. 264. Il en est délivré récépissé. Elle est faite collectivement pour chaque liste par la personne ayant la qualité de responsable de liste. A cet effet, chaque candidat établit un mandat signé de lui, confiant au responsable de liste le soin de faire ou de faire faire, par une personne déléguée par lui, toutes déclarations et démarches utiles à l'enregistrement de la liste, pour le premier et le second tour. La liste déposée indique expressément : 1° le titre de la liste présentée, 2° les nom, prénoms, date et lieu de naissance de chacun des candidats. Pour chaque tour de scrutin, cette déclaration comporte la signature dechaque candidat, sauf le droit pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée de lui par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature. Toutefois, les signatures de chaque candidat ne sont pas exigées pour la déclaration de candidature des listes qui ne procèdent à aucune modification de leur composition au second tour. Le dépôt de la liste doit être assorti, pour le premier tour, de l'ensemble des mandats des candidats qui y figurent ainsi que des documents officiels qui justifient qu'ils satisfont aux conditions posées par les deux premiers alinéas de l'article L. 228. Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies et si les documents officiels visés au quatrième alinéa (en réalité, le cinquième) établissent que les candidats satisfont aux conditions d'éligibilité posées par les deux premiers alinéas de l'article L. 228. En cas de refus de délivrance du récépissé, tout candidat de la liste intéressée dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue, en premier et dernier ressort, dans les trois jours du dépôt de la requête. Faute pour le tribunal administratif d'avoir statué dans ce délai, le récépissé est délivré" ;
Considérant qu'alors même que la liste déposée à la sous-préfecture de Saint-Nazaire par M. Z... comporterait la signature contrefaite de certains candidats, cette circonstance ne serait pas de nature à entacher d'irrégularité la déclaration de candidature dès lors que, en application de l'article L. 265 du code électoral, les personnes suspectées de faux ont, par le mandat qu'ils ont confié au responsable de liste, clairement manifesté leur intention de se porter candidat ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le dépôt de la liste présentée par M. Z... était assorti de l'ensemble des mandats des candidats qui y figurent ;
Considérant que la distribution d'un tract le 15 janvier 1995 par un candidat figurant au premier tour sur la liste présentée par M. Z... et invitant les électeurs à voter pour une autre liste que celle résultant de la fusion de la liste susmentionnée avec une autre liste n'a pas constitué, dans les circonstances de l'espèce, une manoeuvre ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que M. Z... demande que le Conseil d'Etat condamne Mme Y... à lui payer la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit à cette demande ;
Article 1er : Les interventions de MM. X... et A... sont admises.
Article 2 : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. Z... tendant à voir condamner Mme Y... à lui payer la somme de 10 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Odile Y..., à M. François Z..., à M. Yves B... et autres, à M. Jean X..., à M. Philippe A... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 177195
Date de la décision : 09/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R236, R138
Code électoral R119, R120, L265


Publications
Proposition de citation : CE, 09 déc. 1996, n° 177195
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Lesquen
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:177195.19961209
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