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09/12/1996 | FRANCE | N°161273

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 09 décembre 1996, 161273


Vu la requête enregistrée le 31 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrice Y..., demeurant à Millanges, Le Monteil (15240) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 9 février 1990 notifiée le 19 février 1990 par laquelle le préfet du Cantal a attribué à Mme X... une indemnité de cessation d'activité laitière et a annulé la quantité de référence laitière cor

respondant à l'exploitation mise en valeur par celle-ci, d'autre part, à ce...

Vu la requête enregistrée le 31 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrice Y..., demeurant à Millanges, Le Monteil (15240) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 9 février 1990 notifiée le 19 février 1990 par laquelle le préfet du Cantal a attribué à Mme X... une indemnité de cessation d'activité laitière et a annulé la quantité de référence laitière correspondant à l'exploitation mise en valeur par celle-ci, d'autre part, à ce que l'Etat soit condamné à l'indemniser du préjudice qu'il a subi du fait de la suppression de cette référence ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du préfet, d'ordonner que la quantité de référence laitière en cause lui soit restituée et de condamner l'Etat à lui verser une indemnité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement (C.E.E.) n° 857-84 du Conseil du 31 mars 1984 ;
Vu le règlement (C.E.E.) n° 1336-86 du Conseil du 6 mai 1986 ;
Vu le règlement (C.E.E.) n° 2321-86 de la Commission du 24 juillet 1986 ;
Vu le décret n° 87-278 du 21 avril 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives à l'annulation de la décision du 9 février 1990 par laquelle le préfet du Cantal a accordé à Mme X... une indemnité de cessation d'activité laitière :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 2 du règlement (C.E.E.) n° 857/84 du 31 mars 1984 : "La quantité de référence visée à l'article 5 quater paragraphe 1 du règlement (C.E.E.) n° 804/68 est égale à la quantité de lait ( ...) livrée par le producteur pendant l'année civile 1981 ( ...), augmentée de 1 %" ; que l'article 6-1 du même règlement dispose que : "Est attribuée à chaque producteur de lait et de produits laitiers visés à l'article 5 quater paragraphe 2 du règlement (C.E.E.) n° 804/68 une quantité de référence correspondant aux ventes directes effectuées par ce dernier pendant l'année civile 1981, augmentées de 1 %" ; qu'aux termes de l'article 7 : "En cas de vente, location ou transmission par héritage d'une exploitation, la quantité de référence correspondante est transférée totalement ou partiellement à l'acquéreur, au locataire ou à l'héritier selon des modalités à déterminer" ;
Considérant, d'autre part, que l'article premier du règlement (C.E.E.) n° 1336/86 du Conseil dispose dans son paragraphe 1er : "A la demande de l'intéressé et dans les conditions définies au présent règlement, il est accordé une indemnité à tout producteur, tel que défini à l'article 12 point c) premier alinéa du règlement (C.E.E.) n° 857/84, qui s'engage à abandonner définitivement la production laitière" ; qu'aux termes du paragraphe 6 de l'article 2 de ce règlement : "Les quantités de référence libérées en application des paragraphes 1 à 4 ne peuvent faire l'objet d'une nouvelle affectation ou allocation" ; qu'enfin l'article 3 du même règlement dispose que : "1. Dans le cas de baux ruraux, la demande est présentée par le preneur. Toutefois, les Etats membres peuvent déterminer les conditions dans lesquelles le preneur peut présenter la demande pour obtenir l'indemnité et les conditions dans lesquelles l'indemnité peut être octroyée" ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte clairement de l'ensemble des dispositions précitées que la quantité de référence laitière qui détermine le volume de lait ou de produits laitiers que chaque producteur est autorisé à commercialiser sans être soumis à prélèvement est attribuée non à l'exploitation mais au producteur, c'est-à-dire lorsque l'exploitation est donnée à bail, au preneur ; que le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que le décret du 21 avril 1987 en ce qu'il autorise le preneur d'un bail rural à demander, sans l'accord de son bailleur, à bénéficier de l'indemnité communautaire annuelle dont l'octroi entraîne la suppression de la quantité de référence dont il est titulaire, méconnaîtrait une prétendue règle communautaire attachant la quantité de référence à l'exploitation ; que, si la possibilité ouverte par le décret dont la légalité est contestée au preneur d'un bail rural de demander l'indemnité decessation d'activité laitière et l'annulation de la quantité de référence qui en résulte apportent des restrictions à l'usage du droit de propriété du bailleur, ces restrictions résultent non du décret contesté lui-même mais des dispositions susrappelées des règlements (C.E.E.) n° 857/84 du 31 mars 1984 et n° 1336/86 du 6 mai 1986 dont il fait application ;

Considérant, en second lieu que si M. Y... soutient que Mme X..., en demandant l'indemnité de cessation d'activité laitière, ce qui avait pour effet de supprimer la quantité de référence laitière dont elle bénéficiait, a méconnu les obligations nées du bail qui la liait à sa mère, Mme Y..., cette circonstance, qui est relative à l'exécution du bail et dont l'appréciation relève du juge judiciaire, est en tout état de cause sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant, enfin, que si M. Y... soutient que la décision attribuant l'indemnité de cessation d'activité laitière à Mme X... méconnaîtrait la chose jugée par le tribunal paritaire des baux ruraux, il n'a pas produit le jugement qu'il invoque et ne met pas le Conseil d'Etat en mesure d'apprécier le bien fondé du moyen qu'il soulève ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 février 1990 par laquelle le préfet du Cantal a attribué à Mme X... une indemnité de cessation d'activité laitière ;
Sur les conclusions tendant d'une part, à ce que la quantité de référence litigieuse soit réaffectée à M. Y... , d'autre part à ce que l'Etat accorde une indemnité à M. Y... :
Considérant, d'une part, que hors le cas prévu à l'article 77 de la loi susvisée du 8 février 1995 dont les dispositions sont inapplicables en l'espèce, il n'appartient pas au Conseil d'Etat d'adresser des injonctions à l'administration ; que les conclusions tendant à ce que la quantité de référence litigieuse soit réattribuée à M. Y... ne peuvent, dès lors et en tout état de cause, qu'être rejetées ;
Considérant, d'autre part, que du fait du rejet de ses conclusions à fin d'annulation, les conclusions à fin d'indemnité de M. Y... ne peuvent également qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Patrice Y... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 161273
Date de la décision : 09/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-05 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES.


Références :

CEE Règlement 1336-86 du 06 mai 1986 Conseil art. 1, art. 2, art. 3
CEE Règlement 857-84 du 31 mars 1984 Conseil art. 2, art. 6-1, art. 7
Décret 84-857 du 31 mars 1984
Décret 87-278 du 21 avril 1987
Loi 95-125 du 08 février 1995 art. 77


Publications
Proposition de citation : CE, 09 déc. 1996, n° 161273
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gervasoni
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:161273.19961209
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