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09/12/1996 | FRANCE | N°145626

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 09 décembre 1996, 145626


Vu la requête enregistrée le 26 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard X... demeurant au lieu-dit "l'Epinoy" à Beauvoir (89240) et l'ASSOCIATION TENNIS CLUB DE BEAUVOIR, représentée par son président en exercice ; M. X... et l'ASSOCIATION TENNIS CLUB DE BEAUVOIR demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de M. X... dirigée contre la délibération du 23 juin 1989 par laquelle le conseil municipal de Beauvoir a décidé de dénoncer la

convention liant la commune à la "section tennis" de Beauvoir pour l...

Vu la requête enregistrée le 26 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard X... demeurant au lieu-dit "l'Epinoy" à Beauvoir (89240) et l'ASSOCIATION TENNIS CLUB DE BEAUVOIR, représentée par son président en exercice ; M. X... et l'ASSOCIATION TENNIS CLUB DE BEAUVOIR demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de M. X... dirigée contre la délibération du 23 juin 1989 par laquelle le conseil municipal de Beauvoir a décidé de dénoncer la convention liant la commune à la "section tennis" de Beauvoir pour la gestion de l'utilisation du terrain de tennis municipal ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le tribunal administratif a rejeté comme irrecevables les conclusions de M. X... dirigées contre la délibération par laquelle le conseil municipal de Beauvoir a dénoncé la convention qui confiait à la "section tennis" du comité des fêtes de la commune la gestion de l'utilisation du terrain de tennis municipal au motif que cet acte, non détachable du contrat, ne pouvait être attaqué par la voie d'un recours pour excès de pouvoir ; que ce motif d'irrecevabilité, qui constitue le fondement du jugement dont il est fait appel, n'est pas contesté ; que, par suite, M. X... et l'ASSOCIATION TENNIS CLUB DE BEAUVOIR ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de M. X... ;
Article 1er : La requête de M. X... et de l'ASSOCIATION TENNIS CLUB DE BEAUVOIR est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X..., à l'ASSOCIATION TENNIS CLUB DE BEAUVOIR, à la commune de Beauvoir et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 145626
Date de la décision : 09/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

63-05 SPECTACLES, SPORTS ET JEUX - SPORTS.


Publications
Proposition de citation : CE, 09 déc. 1996, n° 145626
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gervasoni
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:145626.19961209
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