La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/12/1996 | FRANCE | N°142783

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 09 décembre 1996, 142783


Vu la décision en date du 12 novembre 1992, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 novembre 1992, par laquelle la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour pour la COMMUNE DE SAINT-PIERRE (la Réunion) ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Paris les 12 mars et 7 mai 1991, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-PIERRE

représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE SAINT-PI...

Vu la décision en date du 12 novembre 1992, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 novembre 1992, par laquelle la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour pour la COMMUNE DE SAINT-PIERRE (la Réunion) ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Paris les 12 mars et 7 mai 1991, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-PIERRE représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE SAINT-PIERRE demande :
1°) l'annulation du jugement du 14 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé la décision implicite du maire de Saint-Pierre rejetant la demande d'indemnisation de Mme X... et condamné la COMMUNE DE SAINT-PIERRE à verser à cette dernière la somme de 100 000 F ;
2°) le rejet de la demande de Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la COMMUNE DE SAINT-PIERRE et de Me Guinard, avocat de Mme Marlène X...,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement du 23 mars 1988, confirmé par une décision du 11 janvier 1993 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé pour détournement de pouvoir le licenciement de Mme X... prononcé le 3 avril 1986 par le maire de Saint-Pierre ; que, par un jugement du 14 novembre 1990, le même tribunal administratif a condamné la COMMUNE DE SAINT-PIERRE à verser à Mme X... la somme de 100 000 F en réparation du préjudice résultant de son licenciement ;
Considérant que les conclusions de la commune, enregistrées le 12 mars 1991 et dirigées contre ce dernier jugement statuant sur la demande de plein contentieux de Mme X..., ne sont pas au nombre de celles dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître ; qu'il n'existe pas de lien de connexité entre les conclusions d'appel de la commune dirigées contre ce jugement et celles, rejetées par la décision du 11 janvier 1993 du Conseil d'Etat, que la commune a présentées à l'encontre du jugement du 23 mars 1988 ; que, par suite, il y a lieu de renvoyer le jugement des conclusions d'appel de la COMMUNE DE SAINT-PIERRE à la cour administrative d'appel de Paris, territorialement compétente pour en connaître ;
Article 1er : Le jugement de la requête de la COMMUNE DE SAINT-PIERRE est attribué à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-PIERRE, à Mme Marlène X..., au président de la cour administrative d'appel de Paris et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 09 déc. 1996, n° 142783
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gervasoni
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 09/12/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 142783
Numéro NOR : CETATEXT000007920745 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-12-09;142783 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award